Rapport explicatif
Consultation 2017/42: Loi fédérale sur le calcul de la réduction pour participation en cas d'émission d'instruments dans le cadre du régime des établissements financiers trop grands pour être mis en faillite · 25 pages
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Il y a inégalité de traitement contraire au droit (I) lorsque deux sujets fiscaux placés dans des situations comparables (II) sont traités de façon inégale sans raison objective (III). Une inégalité de traitement justifiée et objectivement fondée n'est possible que sous réserve de la proportionnalité (IV).
Inégalité de traitement (I): la nouvelle réglementation introduit une réglementation spéciale pour les banques. Dans toutes les autres sociétés de capitaux ou sociétés coopératives, le transfert de fonds levés par l'entremise d'une société mère diminue sans restriction la réduction pour participation. Toutes ces sociétés restent donc soumises au désavantage – inhérent au système – de l'exonération indirecte (cf. ch. 5). Dans les sociétés mères de banques, ce désavantage est maintenant partiellement supprimé. Il y a donc inégalité de traitement.
Situations non comparables (II): les sociétés mères de banques ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle des autres sociétés de capitaux ou sociétés coopératives. Les bail-in bonds, les CoCo et les write-off bonds sont une spécialité du droit bancaire due aux dispositions prudentielles spécifiques. Les autres sociétés de capitaux et sociétés coopératives ne sont pas soumises à ces normes prudentielles. Les sociétés opérationnelles du groupe des entreprises de ce genre peuvent recueillir des capitaux de tiers directement. Pour elles, l'allégement de l'impôt sur le bénéfice par la réduction pour participation revêt une importance mineure, car elles ne disposent que de faibles rendements de participations. Contrairement aux sociétés mères de banques, les autres sociétés mères ne peuvent pas être contraintes par les prescriptions prudentielles en matière de capital propre à émettre des instruments TBTF de ce genre et à transférer les fonds au sein du groupe. Par conséquent, les sociétés mères de banques et les sociétés mères d'autres sociétés de capitaux et sociétés coopératives se trouvent dans des situations juridiques différentes.
Objectivement fondé (III): ainsi que cela a déjà été exposé (cf. ch. 4), la mise en œuvre du régime TBTF est d'intérêt public. La diminution de la réduction pour participation par l'émission d'instruments TBTF par l'entremise de sociétés mères a une incidence négative sur leur base de capital propre. Cet effet est contraire aux objectifs du régime TBTF, qui vise à renforcer cette base de capital propre. La présente correction du calcul de la réduction pour participation tient compte de cet intérêt prudentiel par une adaptation ponctuelle de la base de calcul. En ce sens, pour les banques d'importance systémique, la nouvelle réglementation présente est objectivement fondée et relève d'un intérêt public prépondérant. Pour les banques d'importance non systémique, cette innovation est judicieuse dans l'optique de l'égalité de traitement avec les banques d'importance systémique. Comparativement aux autres branches, elles sont elles aussi soumises à certaines exigences prudentielles en matière de fonds propres.
Proportionnalité avérée (IV): étant donné que la réglementation proposée se réfère exclusivement à la particularité découlant du droit prudentiel et qu'au surplus le calcul de la réduction pour participation est régi par les mêmes réglementations, la non-prise en compte motivée par des considérations prudentielles ne va pas au-delà de ce qui est impérativement nécessaire. En particulier, les autres frais de financement doivent être pris en compte pour le calcul de la réduction pour participation même dans les sociétés mères de banques19. La différence de traitement est donc proportionnée.
19 Voir à ce sujet l'exemple de calcul figurant à l'annexe 1.