Rapport explicatif

Consultation 2017/42: Loi fédérale sur le calcul de la réduction pour participation en cas d'émission d'instruments dans le cadre du régime des établissements financiers trop grands pour être mis en faillite · 25 pages

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 la créance inscrite au bilan à la suite du transfert des fonds au sein du groupe, au sens de l'art. 70, al. 1, LIFD.

Il est fait abstraction de ces deux facteurs exclusivement aux fins du calcul de la réduction pour participation. L'assiette de l'imposition au sens des art. 57 à 67 LIFD reste inchangée. Par conséquent, le bénéfice net total visé à l'art. 69 LIFD continue de correspondre à ce bénéfice net imposable.

Pour que la non-prise en compte motivée par des considérations prudentielles soit applicable, les conditions suivantes doivent donc être cumulativement remplies:

 la banque, le groupe financier ou le conglomérat financier à dominante bancaire est soumis à la surveillance de la FINMA;

 il s'agit de la société mère;

 la FINMA a approuvé ou ordonné l'émission des instruments TBTF au sens des art. 11, al. 4, et 28 à 32 de la loi sur les banques, et

 la société mère a transféré les fonds levés grâce aux instruments TBTF à une banque opérationnelle.

Les instruments TBTF de l'AP-LIFD et de la LIA sont identiques, même s'ils sont décrits de manière différente. En outre, les bail-in bonds sont repris en tant que prêts dans la LIFD.

Art. 28, al. 1quater, AP-LHID

Cette disposition correspond point par point à l'art. 70, al. 6, AP-LIFD. Elle s'applique aux impôts cantonaux sur le bénéfice.

Art. 72x AP-LHID

Sur la base de cette disposition transitoire, les cantons doivent adapter leur législation fiscale à la nouvelle réglementation pour la date d'entrée en vigueur de cette dernière (al. 1). Selon l'al. 2, l'art. 28, al. 1quater, AP-LHID est directement applicable si la législation fiscale cantonale n'est pas adaptée d'ici là. On s'assure ainsi que l'innovation soit appliquée simultanément dans tous les cantons ainsi qu'à la Confédération. Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur.

8 Conséquences

8.1 Conséquences sur la Confédération, les cantons et les communes

8.1.1 Conséquences financières

Sans une adaptation de la législation, la charge fiscale assumée au titre de l'impôt sur le bénéfice par les sociétés mères de banques disposant d'importants rendements de participations augmentera dès que des instruments TBTF devront être émis. Ces prochaines années, selon des estimations de la FINMA, il faut compter avec de nouvelles émissions pouvant atteindre un total de 60 à 80 milliards de francs dans les banques d'importance systémique mondiale.

Par conséquent, l'augmentation de la charge fiscale au titre de l'impôt sur le bénéfice qui serait provoquée par la réduction pour participation s'accompagnerait à long terme de recettes supplémentaires annuelles pouvant atteindre plusieurs centaines de millions de francs en ce qui concerne l'impôt fédéral direct et les impôts cantonaux.