Rapport explicatif
Consultation 2017/42: Loi fédérale sur le calcul de la réduction pour participation en cas d'émission d'instruments dans le cadre du régime des établissements financiers trop grands pour être mis en faillite · 25 pages
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généralement une réduction pour participation plus élevée que celle qui découle de l'exclusion supplémentaire de l'augmentation de l'ensemble des actifs qui est proposée ici. Sans cette exclusion supplémentaire, les sociétés mères de banques seraient mieux loties que les entreprises d'autres branches, car elles profiteraient d'un allégement injustifié de l'impôt sur le bénéfice.
6 Mise en œuvre
Le projet est mis en œuvre par la Confédération et les cantons.
L'art. 70, al. 6, AP-LIFD et l'art. 28, al. 1quater, AP-LHID doivent entrer en vigueur simultanément. D'après l'art. 72x, al. 1, AP-LHID, les cantons doivent adapter leur législation fiscale à la nouvelle réglementation énoncée à l'art. 28, al. 1quater, AP-LHID pour la date d'entrée en vigueur de cette dernière. L'art. 28, al. 1quater, AP-LHID est directement applicable si le droit cantonal n'est pas adapté à temps (art. 72x, al. 2, AP-LHID).
Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur. Cette dernière est possible au plus tôt le 1er janvier 2019.
7 Commentaire des différents articles
Art. 70, al. 6, AP-LIFD
Cette disposition décrit la non-prise en compte des instruments TBTF lors du calcul de la réduction pour participation des sociétés mères de banques.
Cette mesure s'applique aux sociétés mères de banques d'importance systémique et non systémique, de groupes financiers ou de conglomérats financiers à dominante bancaire. Dans le cas des conglomérats financiers, la société mère doit être une entreprise placée sous la surveillance de la FINMA et sous sa compétence en matière de faillite15.
Sur le plan matériel, la norme s'applique exclusivement aux CoCo (emprunts à conversion obligatoire), aux write-off bonds (emprunts assortis d'un abandon de créances) et aux bail-in bonds (instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d'insolvabilité). Les instruments de dette destinés à absorber les pertes ne sont pas cités nommément aux art. 28 à 32 LB, mais se fondent sur les art. 126 et 126a de l'ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres16. La FINMA homologue également les bail-in bonds de ce genre lorsqu'ils ne sont pas émis en tant qu'obligations, mais en tant que prêts consentis aux mêmes conditions. Ils sont prévus à l'art. 70, al. 6, let. b, AP-LIFD.
Auprès de la société mère, pour le calcul de la réduction pour participation visée aux art. 69 et 70, al. 1, LIFD, les facteurs suivants, qui sont en relation avec l'émission des instruments TBTF et le transfert des fonds qui en proviennent, ne doivent pas être pris en compte17:
l'intérêt versé aux investisseurs, en tant que frais de financement au sens de l'art. 70, al. 1, LIFD;
15 Cf. art. 2bis, al. 1, let. a, de la loi sur les banques.
16 RS 952.03
17 Cf. graphique sous ch. 2.3.