Rapport explicatif
Consultation 2017/42: Loi fédérale sur le calcul de la réduction pour participation en cas d'émission d'instruments dans le cadre du régime des établissements financiers trop grands pour être mis en faillite · 25 pages
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réduction pour participation est donc diminuée. En matière d'impôt sur le bénéfice, il en résulte pour la société mère une charge fiscale plus élevée qui n'est pas due à une augmentation du bénéfice au sens du droit commercial. Cette charge fiscale plus élevée résulte exclusivement du système de l'exonération indirecte du rendement des participations et du calcul de la réduction pour participation.
De plus, une éventuelle marge d'intérêt peut également influencer le montant de la réduction pour participation: en émettant des instruments TBTF et en transférant les fonds issus de ces instruments, la société mère peut réaliser une marge d'intérêt positive. Cette dernière correspond à la différence entre les intérêts versés aux investisseurs (charges d'intérêts/frais de financement) et les revenus d'intérêts qu'elle reçoit de la banque opérationnelle. La marge d'intérêt augmente l'assiette de l'impôt sur le bénéfice et influence de ce fait le bénéfice net. Cela se traduit par une modification du rapport entre le rendement net des participations et le bénéfice net total ().
Étant donné que c'est dans les sociétés mères des banques d'importance systémique mondiale que la part du rendement des participations par rapport au bénéfice net est la plus élevée, c'est auprès d'elles que l'exonération indirecte du rendement des participations et la diminution de la réduction pour participation ont les conséquences les plus fortes. Dans les faits, cela se traduit par une imposition indésirable des revenus de dividendes de ces sociétés mères. Dans les sociétés mères des autres banques d'importance systémique, l'effet fiscal peut être moindre. Ces sociétés mères peuvent dans certains cas disposer également d'autres bénéfices opérationnels importants non soumis à la réduction pour participation. De ce fait, la part du rendement des participations est moins importante chez elles. La réduction pour participation, qui est en soi plus basse, est donc également moins influencée par les instruments TBTF. Pour cette raison, l'émission d'instruments TBTF et le transfert des fonds par l'entremise d'entités à vocation spéciale ne se répercutent pas sur la charge fiscale dont elles sont grevées. Les entités à vocation spéciale de ce genre ne disposent pas de participations et donc pas non plus de rendements de participations, si bien qu'il est habituel que la réduction pour participation se monte d'emblée à 0 %. Le recours à une entité à vocation spéciale aurait donc pour effet de résoudre le problème de droit fiscal relatif au calcul de la réduction pour participation, mais il n'est pas admissible sous l'angle prudentiel (cf. ch. 2.1).
3 Nouvelle réglementation proposée
Le projet prévoit que, lors du calcul de la réduction pour participation des sociétés mères de banques d'importance systémique, ne soient pas pris en compte
les frais de financement (intérêts versés aux investisseurs; cf. ch. 2.3 ) assumés lors de l'émission d'instruments TBTF et
les fonds inscrits à l'actif transférés au sein du groupe (cf. ch. 2.3 ).
L'assiette de l'imposition au sens des art. 57 à 67 LIFD reste inchangée. Bien qu'une marge d'intérêt positive résultant du transfert des fonds (cf. ch. 2.3) influence également le montant de la réduction pour participation, aucune correction n'est effectuée à cet égard. L'innovation doit être limitée à ce qui est nécessaire (cf. à ce sujet le ch. 4).
Du point de vue du Conseil fédéral, l'adaptation du calcul de la réduction pour participation qui est proposée assure une mise en œuvre cohérente des objectifs de la