Projet
Consultation 2017/54: Révision du droit d'exécution suite à la révision de la loi sur les produits thérapeutiques (paquet d'ordonnances relatives aux produits thérapeutiques IV) · 5 pages
Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet
Ordonnance sur la publicité pour les médicaments RO ...
2La publicité destinée aux professionnels ne doit pas être rendue publique sur Internet. L’accès à ce type de publicité doit être restreint par un mot de passe et des moyens techniques appropriés; il est limité aux personnes visées à l'al. 1.
Art. 4, let. c, e et f
Sont qualifiés de publicité destinée aux professionnels notamment:
c. la publicité diffusée par des médias électroniques tels que des supports d’images, de sons et de données, ou par des applications informatiques;
e. l’organisation et le soutien financier de manifestations promotionnelles;
f. Abrogée
Art. 5, al. 5 à 7
5Les textes publicitaires doivent être conformes à l’état des connaissances scientifiques et s’en faire l’écho. Ils ne peuvent se référer qu’à des essais cliniques réalisés conformément aux exigences des bonnes pratiques des essais cliniques (BPEC) et dont les résultats sont publiés ou prêts à l’être, et à des collectes de données, telles des méta-analyses ou des rapports d’expérience pratique publiés dans un média scientifique reconnu s’adressant aux professionnels. Ces publications doivent être citées fidèlement, de manière complète et avec la source exacte. Les textes doivent en outre mentionner que les professionnels peuvent demander à l’entreprise concernée une copie intégrale du rapport d’essais et les références correspondantes.
6Les médicaments, indications, dosages, formes galéniques et emballages peuvent être qualifiés de «nouveauté» durant les dix-huit mois qui suivent leur première autorisation en Suisse. La publicité doit clairement exprimer en quoi consiste la nouveauté.
7La publicité pour les médicaments de la médecine complémentaire sans mention de l’indication doit s’appuyer sur des médias scientifiques reconnus s’adressant aux professionnels ou sur des monographies reconnues dans le domaine de la médecine complémentaire.
Art. 6, titre et let. g
Indications obligatoires
Toute publicité doit comporter au moins:
g. un renvoi à la publication de l’information sur le médicament pour des informations plus détaillées; la source à indiquer est la liste électronique au sens de l’art. 67, al. 3, ou 95b LPTh.
Art. 7, al. 1
1Les comparaisons avec d’autres médicaments ne sont admissibles que si elles sont scientifiquement correctes et si elles se fondent sur des études ou des collectes de