Rapport explicatif

Consultation 2017/80: Ratification de la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique · 25 pages

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Bl 2017

organisations criminelles de type terroriste. Celles-ci en effet se financent de plus en plus par le trafic de biens culturels. La Convention apporte ici une contribution aux objectifs 14 et 16 du programme de la législature22.

L’Agenda 2030 pour le développement durable des Nations Unies, que la Suisse met en œuvre par sa Stratégie de développement durable 2016 à 201923inclut pour la première fois, de manière systématique, le patrimoine culturel dans les objectifs du développement durable. L’objectif 11.4 prévoit d’intensifier les efforts visant à préserver le patrimoine culturel matériel. L’adhésion à la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique pourrait faciliter considérablement la mise en œuvre concrète de ce programme.

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

Le projet se fonde sur l’article 54, alinéa 1, de la Constitution fédérale (Cst.), qui attribue à la Confédération la compétence en matière d’affaires étrangères.

L’article 184, alinéa 2, Cst., donne au Conseil fédéral le pouvoir de signer et de ratifier des traités internationaux. En vertu de l’article 166, alinéa 2, Cst.,

l’Assemblée fédérale a la compétence d’approuver les traités internationaux.

6.2 Forme des actes législatifs

6.2.1 Forme de l’arrêté d’approbation

Selon l’article 141, alinéa 1, lettre d, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum facultatif s’ils sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (ch. 1), s’ils prévoient l’adhésion à une organisation internationale (ch. 2) ou s’ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales (ch. 3).

La Convention de l’UNESCO sur la protection du patrimoine culturel subaquatique est de durée indéterminée, mais elle peut être dénoncée en tout temps (art. 32). Elle n’implique aucune adhésion à une organisation internationale.

Il convient d’examiner si la Convention contient des dispositions importantes fixant des règles de droit ou si sa mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. Selon l’article 22, alinéa 4 de la loi sur le Parlement du 13 décembre 200224, sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Les « dispositions importantes fixant des règles de droit » sont celles qui, dans le droit

22 FF 2016 1062 ss. et 1066 ss.

23 Version abrégée FF 2016 1074 ss. et ibid. annexe 3, 1108

24 RS 171.10