Rapport explicatif
Consultation 2017/80: Ratification de la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique · 25 pages
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Bl 2017
3.2 Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse
3.2.1 Aperçu
En vertu des articles 7 à 12 et 16 de la Convention, les Etats parties sont tenus d’imposer aux navires battant pavillon national certaines obligations de déclaration et obligations de ne pas faire, et de leur interdire toute atteinte au patrimoine culturel subaquatique. Pour la Suisse, cela doit être réglé par la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse13.
3.2.2 Nouvelle réglementation proposée
Il est proposé d’ajouter à la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse un nouveau titre (VIa) consacré au patrimoine culturel subaquatique et un nouvel article 124a prescrivant le comportement exigé.
Il sera ainsi interdit aux équipages et aux passagers des navires suisses
d’endommager des éléments du patrimoine culturel subaquatique ou de leur porter atteinte. Ils auront en outre l’obligation de déclarer au capitaine du navire toute découverte d’éléments du patrimoine culturel subaquatique et tout projet
d’intervention sur un tel élément. Le capitaine transmettra cette déclaration à
l’Office suisse de la navigation maritime à Bâle, qui est l’interlocuteur de tous les bateaux naviguant sous le pavillon national. Cet office communiquera toute déclaration de ce type à l’Office fédéral de la culture.
Un nouveau chapitre (IIIa) et un nouvel article (151a) sont également ajoutés au titre VIII, « Dispositions pénales et disciplinaires », afin de sanctionner toute personne qui endommagerait des biens du patrimoine culturel subaquatique ou y porterait atteinte.
Lorsque le Parlement aura approuvé la ratification de la Convention, ces nouvelles dispositions devront aussi être intégrées à l’ordonnance du 15 mars 1971 sur les yachts14.
3.2.3 Exposé des motifs et appréciation de la solution proposée
La solution proposée s’inscrit dans une procédure établie et dans la structure administrative existante ; sa mise en œuvre ne posera ainsi pas de problèmes.
13RS 747.30