Rapport explicatif
Consultation 2017/80: Ratification de la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique · 25 pages
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Bl 2017
3.2.4 Commentaire de certains articles de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse
Titre VIa : Patrimoine culturel subaquatique
Article 124a
Comme expliqué sous le chiffre 3.2.2, cette disposition fixe aux équipages et aux passagers des navires battant pavillon suisse certaines règles de comportement spécifiques à l’égard du patrimoine culturel subaquatique.
Les termes « dommages et atteintes au patrimoine subaquatique » désignent aussi le vol et le pillage. Le nouvel article 151a (cf. infra) prévoit des sanctions en cas d’infraction à l’article 124a, alinéa 1. Les manquements au devoir de déclaration pourront être sanctionnés en vertu de l’article 149, déjà existant.
Chapitre IIIa : Dommages et atteintes au patrimoine culturel subaquatique
Article 151a
L’article 151a met en application les articles 16 et 17 de la Convention en sanctionnant les personnes qui, intentionnellement, endommagent des biens culturels subaquatiques ou leur portent atteinte.
La menace de sanction s’applique à toute personne agissant depuis un navire suisse, et donc non seulement aux capitaines et aux marins. La précision « sans autorisation » signifie que – comme toujours en archéologie – il peut se présenter des situations où le patrimoine culturel subaquatique est endommagé, voire détruit, licitement, par exemple pour l’aménagement d’installations répondant à un intérêt supérieur ; dans ce cas, il n’y a pas d’infraction punissable.
4 Conséquences de la Convention et des actes de mise en œuvre
4.1 Conséquences pour la Confédération
Avec les modifications proposées de la loi sur le transfert des biens culturels et de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse, les bases et les instruments de mise en œuvre institutionnels et légaux de la Confédération tiendront compte des dispositions de la Convention. Pour la mise en œuvre concrète, il faut s’attendre à ce que l’Office fédéral de la culture doive traiter un certain nombre – tout à fait maîtrisable – de dossiers supplémentaires et à ce que l’Office de la navigation maritime doive fournir des prestations supplémentaires en matière de transmission d’informations. Les ressources existantes suffisent pour ces nouvelles tâches.