Rapport explicatif

Consultation 2017/80: Ratification de la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique · 25 pages

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Bl 2017

être invitée par l’UNESCO ou par un autre Etat partie à participer à la coordination des mesures de protection, comme le prévoit la Convention.

Pour satisfaire à l’obligation de déclarer et à l’obligation de ne pas faire prescrites par la Convention, il est proposé de procéder à une modification de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse6 (voir infra ch. 3.2).

Article 13 Immunité souveraine

La Convention dispense de l’obligation de déclaration au sens des articles 9 à 12 les navires et les avions militaires ou gouvernementaux qui opèrent à des fins non commerciales. Les Etats doivent néanmoins veiller à ce que ces navires et ces aéronefs se conforment autant que possible aux dispositions desdits articles.

Articles 14 à 16 Mesures contre les dommages et atteintes au patrimoine culturel

subaquatique et contre son commerce illicite

Aux articles 14 à 16, la Convention oblige les Etats parties à prendre diverses mesures visant à lutter contre les atteintes au patrimoine culturel subaquatique et contre le commerce illicite de ce patrimoine. L’article 14 leur demande de prendre des mesures contre l’importation, le commerce et l’appropriation illicites de biens culturels subaquatiques. L’article 15 leur demande de prendre des mesures empêchant l’utilisation de leur territoire pour des activités contraires aux dispositions de la Convention, tandis que l’article 16 exige qu’ils s’assurent que leurs nationaux et les navires battant leur pavillon s’abstiennent de ce genre d’activités.

Les dispositions de la Convention consacrées au transfert des biens culturels vont dans le même sens que celles de la Convention de l’UNESCO du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation,

l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels7. La Suisse a déjà créé l’instrument légal nécessaire à la mise en œuvre de cette convention, à savoir la loi sur le transfert des biens culturels. Cet instrument servira aussi à la mise en œuvre de la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique ; pour cette raison, le présent projet propose aussi une modification de la loi sur le transfert des biens culturels (voir infra ch. 3.1).

Les articles 15 et 16 demandent que des mesures soient prises contre les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique contraires aux principes de la Convention. Ils visent en particulier la destruction d’éléments du patrimoine subaquatique, les dommages qui leur sont occasionnés et les atteintes qui leur sont portées ainsi que le vol et le pillage.

Pour le territoire suisse, la législation fédérale et les législations cantonales en vigueur contiennent déjà les dispositions requises. Celles-ci se trouvent principalement dans les lois cantonales sur l’archéologie, le patrimoine culturel et les monuments historiques, en relation avec l’article 724 CC et les dispositions de la loi fédérale sur

6 RS 747.30

7 RS 0.444.1