Rapport explicatif
Consultation 2017/80: Ratification de la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique · 25 pages
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Bl 2017
la protection de la nature et du paysage8. Dans le droit suisse, le patrimoine culturel subaquatique et le patrimoine archéologique sont mis sur un pied d’égalité.
Une modification de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse est proposée afin de satisfaire également aux exigences de la Convention relatives au patrimoine culturel subaquatique. Les nouvelles dispositions doivent garantir que personne n’endommage des biens culturels subaquatiques ou y porte atteinte depuis un navire suisse. Elles s’appliquent tant aux équipages qu’aux capitaines de tous les navires naviguant sous pavillon suisse, y compris les yachts et les embarcations de petite taille.
Le projet renonce à introduire de nouvelles dispositions pénales applicables aux ressortissants suisses se trouvant sur des territoires ou des bateaux étrangers. Dans cette situation, le droit du pays concerné est applicable. En application des principes de la personnalité active et de la personnalité passive (article 7 du code pénal suisse du 21 décembre 19379), il serait éventuellement envisageable d’introduire des dispositions pénales également applicables en dehors du territoire suisse. Dans ce cas,
cependant, il faudrait, selon les dispositions du droit pénal suisse, que l’infraction en question soit également punissable selon les lois du pays où elle aurait été commise. Or, si tel est le cas, il n’est pas nécessaire d’introduire de nouvelles dispositions. Si des ressortissants suisses violent les principes de la Convention dans un pays où cet acte n’est pas punissable, aucune disposition du droit suisse ne permet d’intervenir.
Articles 17 à 18 Sanctions et séquestre
Les Etats doivent prendre des sanctions contre toute infraction aux prescriptions qu’ils ont édictées aux fins de la protection du patrimoine culturel subaquatique au sens où l’entend la Convention (art. 17). Pour l’essentiel, les normes pénales requises existent déjà dans le droit suisse. Dans le droit fédéral, il s’agit des articles 24 et 25 de la loi sur le transfert des biens culturels, de l’article 24, alinéa 1, de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage et de l’article 149 de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse. A cela s’ajoutent les dispositions pénales des législations cantonales. Il est proposé de compléter la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse par une disposition sanctionnant celui qui endommagerait le patrimoine culturel subaquatique ou lui porterait atteinte (art. 151a ; voir infra ch. 3.2).
L’article 18 oblige les Etats parties à prendre des mesures pour procéder à la saisie des éléments du patrimoine culturel subaquatique qui ont été récupérés en violation des principes de la Convention. Là aussi, il existe déjà des prescriptions dans le droit suisse. Au niveau fédéral, il s’agit de l’article 20 de la loi sur le transfert des biens culturels et des dispositions du code pénal suisse sur la confiscation (art. 70).
8Cf. aussi FF 1995 III 447 (message sur les deux Conventions du Conseil de l’Europe sur
la protection du patrimoine archéologique et architectural ; RS 0.440.4 et RS 0.440.5)