Rapport explicatif
Consultation 2017/80: Ratification de la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique · 25 pages
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Bl 2017
Article 19 Collaboration et partage de l’information
Les Etats signataires de la Convention s’engagent mutuellement à l’entraide judiciaire, à la collaboration scientifique et au partage de l’information. Les articles 21 et 22 de la loi sur le transfert des biens culturels répondent déjà à cette obligation.
Article 20 Sensibilisation du public
Les Etats parties sont tenus de sensibiliser le public à la valeur et à l’intérêt du patrimoine culturel subaquatique et à l’importance que revêt sa protection.
Article 21 Formation à l’archéologie subaquatique
La Suisse a déjà développé des procédés et des techniques de fouille et de conservation du patrimoine culturel subaquatique très élaborés. Elle est disposée à partager son savoir avec d’autres Etats.
Articles 22 à 25 Mise en œuvre et organisation
La Convention oblige les Etats à créer des services chargés de la mise en œuvre ou à les renforcer (art. 22). Cette organisation existe déjà en Suisse : ce sont d’une part les services compétents de l’Office fédéral de la culture et d’autre part les services archéologiques cantonaux. L’établissement et la mise à jour de l’inventaire du patrimoine culturel subaquatique présent dans les eaux intérieures ou déjà prélevé sont déjà prévus par les législations fédérale et cantonales en vigueur.
L’article 23 règle l’organisation des autorités compétentes au sein de l’UNESCO. Le Conseil consultatif scientifique et technique pour la Convention (Scientific and Technical Advisory Body, STAB) réunit actuellement douze experts élus par la Conférence des Etats parties. Son rôle est d’aider les Etats dans la mise en œuvre de la Convention.
L’article 25 prévoit un mode de règlement pacifique des différends qui peuvent surgir entre les Etats parties quant à l’interprétation ou à l’application de la Convention.
Articles 26 à 35 Dispositions finales
Les dispositions finales sont conformes au schéma appliqué dans les autres conventions et traités de l’UNESCO. Elles ne nécessitent donc pas de commentaire particulier.
L’article 26 prévoit que les Etats membres de l’UNESCO déposent leurs instruments de ratification auprès du Directeur général. La Convention ne prévoit pas de signature préalable. Par le dépôt de leurs instruments de ratification, les Etats membres deviennent donc directement Etats parties à la Convention, sans signature préalable.
Les articles 28 et 29 laissent aux Etats signataires la possibilité d’adapter
l’application de la Convention, dans des limites restreintes.
L’article 28 stipule que si un Etat veut étendre à ses eaux intérieures le champ d’application des Règles relatives aux interventions sur le patrimoine culturel suba-