Rapport explicatif

Consultation 2017/80: Ratification de la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique · 25 pages

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Bl 2017

Article 6 Accords bilatéraux, régionaux ou autres accords multilatéraux

Les Etats signataires sont explicitement encouragés à conclure des accords bilatéraux, régionaux ou d’autres accords multilatéraux pour la préservation du patrimoine culturel subaquatique, ou à améliorer les accords existants. Tous ces accords ne doivent cependant ni abaisser le niveau de protection ni affaiblir le caractère universel de la Convention.

Remarques préliminaires sur les articles 7 à 12

Les Etats n’ont sur les mers que des droits souverains limités. Ces droits reviennent à l’Etat côtier, mais ils sont dégressifs en fonction de l’éloignement de la côte. Le droit maritime – notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer – définit les zones en question (mer territoriale, zone contiguë, zone économique exclusive, plateau continental, Zone ou haute mer). Aucun Etat ne jouit de droits souverains dans la Zone (pour une vue d’ensemble, cf. le message du 14 mai 2008 concernant la Convention de l’ONU sur le droit de la mer5). Dans ses articles 149 et 303, la Convention sur le droit de la mer prévoit explicitement la protection du patrimoine culturel trouvé dans la mer et oblige les Etats parties à collaborer pour cette protection. La Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique précise ces dispositions et en règle la mise en œuvre. En conformité avec les droits dégressifs des Etats dans les zones maritimes définies ci-dessus, elle définit les différents droits et devoirs des Etats.

La Suisse, en tant qu’Etat sans accès à la mer, n’a a priori aucun droit souverain sur la mer. Tant que la Convention établit des règles pour les secteurs maritimes qui se trouvent dans la juridiction (dégressive) des Etats côtiers, elle ne concerne guère la Suisse (sauf en cas de désignation comme Etat coordonnateur, voir à ce sujet les articles 10 et 12). La situation est totalement différente dans la « Zone » (haute mer), qui appartient à tous et où aucun Etat ne détient de droits souverains (territoriaux). Un Etat n’y a de droits souverains que pour ce qui concerne ses ressortissants ou les navires et avions portant le pavillon national. Les règles que la Convention établit pour la Zone ont donc la même validité pour tous les Etats signataires, y compris les Etats sans accès à la mer.

Article 7 Patrimoine culturel subaquatique dans les eaux intérieures, les eaux

archipélagiques et la mer territoriale

Les Etats côtiers ont la compétence exclusive de réglementer et d’autoriser des interventions sur le patrimoine culturel présent dans leurs eaux intérieures et leur mer territoriale. Mais dans tous les cas, l’Etat partie doit prescrire l’application, dans cette zone, des Règles annexées à la Convention.

Article 8 Patrimoine culturel subaquatique dans la zone contiguë

L’Etat côtier a le droit de réglementer et d’autoriser des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique présent dans cette zone. Mais cela doit se faire sans préjudice des articles 9 et 10 de la Convention et de l’article 303, alinéa 2, de la

5 FF 2008 3653, 3661-3664