Rapport explicatif
Consultation 2017/80: Ratification de la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique · 25 pages
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Bl 2017
Convention sur le droit de la mer. Dans tous les cas, l’Etat partie doit prescrire l’application des Règles annexées à la Convention.
Articles 9 et 10 Dispositions concernant la zone économique exclusive et le plateau
continental
Dans la zone économique exclusive et dans le secteur du plateau continental, l’Etat côtier jouit de certains droits souverains au sens du droit maritime. La Convention lui donne donc quelques droits préférentiels quant au patrimoine subaquatique présent dans ces zones. Cependant, il incombe à tous les Etats parties d’obliger leurs ressortissants et les navires battant leur pavillon national à déclarer la découverte d’éléments du patrimoine culturel subaquatique et toute intervention prévue sur ce patrimoine. Ces notifications doivent être adressées au Directeur général de
l’UNESCO, qui les communique ensuite à tous les Etats signataires.
L’Etat dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental duquel se trouvent des biens culturels subaquatiques peut interdire toute intervention sur ce patrimoine pour empêcher une atteinte à ses droits souverains tels qu’ils sont reconnus par le droit maritime.
En cas de découverte de patrimoine culturel subaquatique ou de projet d’intervention sur ce patrimoine, l’Etat côtier peut assumer la tâche d’« Etat coordonnateur ». (S’il y renonce, un autre Etat peut s’en charger.) L’Etat coordonnateur est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher des atteintes au patrimoine culturel subaquatique. Il doit en informer et consulter les autres Etats qui ont fait savoir un intérêt particulier. L’article 10, alinéa 6, stipule expressément que l’Etat coordonnateur agit au nom des Etats parties dans leur ensemble et non dans son propre intérêt. Il ne peut non plus revendiquer un quelconque droit préférentiel non consacré par le droit maritime.
Articles 11 et 12 Patrimoine culturel subaquatique dans la Zone
La « Zone » désigne la partie de la mer qui n’est soumise à aucune souveraineté d’Etat. En conséquence, aucun Etat ne peut y édicter des règles de validité générale pour la protection du patrimoine culturel subaquatique. Cette protection ne peut s’obtenir qu’indirectement par l’obligation que les Etats imposent aux personnes vivant sous leur souveraineté – et notamment au personnel des navires battant pavillon national – de respecter ce patrimoine et de déclarer toute découverte. En vertu de l’article 11, les Etats parties sont tenus d’édicter des prescriptions dans ce sens.
Les Etats parties doivent transmettre à l’UNESCO les déclarations qui leur sont adressées. L’article 12 de la Convention fixe la suite de la procédure. Le Directeur général de l’UNESCO informe les Etats parties, définit avec les Etats qui ont manifesté leur intérêt les modalités de la protection à mettre en œuvre et les éventuelles interventions, et nomme un Etat coordonnateur.
Selon toute vraisemblance, les dispositions des articles 7 à 12 de la Convention auront peu d’effets pour un Etat sans accès à la mer comme la Suisse. Il faut
s’attendre seulement à quelques annonces de découverte. La Suisse peut également