Rapport explicatif

Consultation 2017/80: Ratification de la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique · 25 pages

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Bl 2017

ainsi définis font partie du patrimoine culturel subaquatique, indépendamment de toute considération matérielle ou esthétique. Ce patrimoine inclut les éléments de tous genres, notamment les sites, bâtiments, objets et restes humains, les navires, les aéronefs et les autres véhicules avec leur cargaison ainsi que leur contexte archéologique et naturel.

Article 2 Objectifs et principes généraux

La Convention vise à renforcer la protection du patrimoine culturel subaquatique.

Cette protection se conforme à deux principes essentiels :

- Les objets doivent autant que possible être conservés in situ, c’est-à-dire là où ils

ont été découverts.

- Le patrimoine culturel subaquatique ne doit faire l’objet d’aucune exploitation

commerciale.

L’article 2 oblige les Etats parties à veiller à ce que les restes humains immergés soient dûment respectés. Les Etats sont en outre tenus de laisser au public un accès responsable au patrimoine culturel subaquatique.

Article 3 Relation entre la présente Convention et la Convention des Nations

Unies sur le droit de la mer

La Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer sont deux documents indépendants l’un de l’autre. Chacune de ces conventions ne s’applique qu’aux Etats qui y ont adhéré. La Suisse est depuis mai 2009 Etat partie de la Convention sur le droit de la mer.

La Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique est interprétée et appliquée en parfaite conformité avec la Convention sur le droit de la mer. Elle se réfère explicitement aux différentes zones distinguées par la Convention sur le droit de la mer (par ex. les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive et la Zone).

Article 4 Relation avec le droit de l’assistance et le droit des trésors

Les moyens d’acquisition en propriété en vertu du droit de l’assistance ou du droit des trésors ne sont en principe pas applicables aux objets du patrimoine culturel subaquatique.

Article 5 Activités ayant une incidence fortuite sur le patrimoine culturel

subaquatique

La plupart des activités dans les eaux poursuivent un objectif propre (par exemple l’aménagement ou l’agrandissement d’un port) et ne sont donc pas dirigées sur le patrimoine culturel, mais elles peuvent provoquer des atteintes à ce patrimoine.

L’article 5 oblige les Etats à atténuer autant que possible les incidences négatives sur le patrimoine culturel.