Rapport explicatif

Consultation 2017/80: Ratification de la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique · 25 pages

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Bl 2017

3.1.4 Commentaire de certains articles de la loi sur le transfert des biens culturels

Article 1 Préambule

La modification précise que la loi vise également à la mise en œuvre de la Convention de 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique.

Article 2 Définitions

La définition légale du terme « bien culturel » inclut désormais le patrimoine culturel subaquatique conformément à la Convention de 2001. Par cette modification, les dispositions de la loi deviennent applicables au patrimoine culturel subaquatique.

La définition des « Etats parties », selon l’alinéa 3, doit rester inchangée et ne pas être étendue aux Etats qui ont adhéré à la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique. Dans la loi sur le transfert des biens culturels, ce terme a une fonction restrictive : il garantit que seuls des Etats qui ont déjà adhéré à la Convention de l’UNESCO de 1970 peuvent conclure des accords bilatéraux avec la Suisse au sens de l’article 7 de la loi sur le transfert des biens culturels, et bénéficier d’aides financières conformément à l’article 14, alinéa 1, lettres b et c. Ces restrictions doivent être maintenues. Il faut éviter d’inclure dans le champ d’application des articles 7 et 14 de la loi sur le transfert des biens culturels des Etats qui n’auraient adhéré qu’à la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique,

mais non à la Convention de 1970. Cependant, comme presque tous les Etats qui ont adhéré à la Convention de 2001 sont aussi signataires de la Convention de 1970, cela n’aura guère d’incidences pratiques.

Article 16 Devoir de diligence

Aucun changement n’est apporté à cette disposition. La notion de bien culturel provenant « de fouilles illicites » s’applique désormais aussi aux biens culturels prélevés illicitement des eaux.

Article 33 Interdiction de la rétroactivité

L’interdiction de la rétroactivité conserve sa validité relativement à la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique. S’agissant d’objets du patrimoine culturel subaquatique, seules les acquisitions faites après l’adhésion de la Suisse seront donc soumises aux prescriptions de la loi sur le transfert des biens culturels.