Rapport explicatif

Consultation 2017/80: Ratification de la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique · 25 pages

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Bl 2017

Grenade, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Hongrie, Iran, Italie, Jamaïque,

Jordanie, Koweït, Libye, Lituanie, Madagascar, Maroc, Mexique, Monténégro,

Namibie, Nigéria, Palestine, Panama, Paraguay, Portugal, République démocratique du Congo, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les Grenadines,

Slovaquie, Slovénie, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Ukraine ; les Etats suivants l’ont acceptée : Afrique du Sud, Barbade, Gabon, Guinée-Bissau, Liban, Roumanie.

En 2001, certains Etats ont rejeté la Convention ou se sont abstenus, considérant qu’elle entrerait en conflit avec la Convention sur le droit de la mer et affaiblirait ses règles, mais ces craintes paraissent aujourd’hui dénuées de fondements. La France par exemple, qui n’avait pas approuvé la Convention en 2001, l’a finalement ratifiée en 2013. D’autres Etats qui avaient d’abord adopté une position critique sont en train de préparer leur adhésion (Allemagne). Les effets de la Convention sont tels aujourd’hui que même les Etats qui n’y ont pas adhéré ne peuvent plus l’ignorer.

1.4 Aperçu du contenu de la Convention

La Convention comprend un préambule et 35 articles. Elle est munie d’une annexe intitulée « Règles relatives aux interventions sur le patrimoine culturel subaquatique ». Cette annexe, comme le stipule l’article 33 de la Convention, en fait intégralement partie.

La Convention n’est pas directement applicable. C’est aux Etats parties qu’il appartient de faire en sorte que leur droit national satisfasse aux obligations qui en découlent.

L’article premier de la Convention donne des définitions. Le patrimoine culturel subaquatique faisant l’objet de la Convention est entendu dans un sens très large, incluant toutes les traces d’existence humaine immergées depuis 100 ans au moins. L’article 2 fixe deux principes fondamentaux pour la gestion du patrimoine culturel subaquatique : autant que possible, il doit être conservé et protégé au lieu où il se trouve, et il est interdit de l’exploiter à des fins commerciales.

Aux articles 7 à 12, la Convention définit dans le détail les compétences des Etats signataires et les règles qu’il leur incombe de fixer à propos des régions côtières et de la haute mer.

Les articles 14 à 21 contiennent des obligations générales pour les Etats signataires. Les dispositions de l’article 14 sont essentielles : les Etats doivent empêcher l’entrée sur leur territoire et le commerce d’objets du patrimoine culturel subaquatique acquis illicitement. Ils sont tenus d’imposer des sanctions pour les infractions aux mesures qu’ils ont prises aux fins de la mise en œuvre de la Convention, et prévoir le moyen de saisir les biens culturels acquis illicitement (art. 17 et 18). Parmi les autres obligations incombant aux Etats signataires figurent encore le partage de

l’information, la sensibilisation du public et l’encouragement de la formation à l’archéologie subaquatique (art. 19 à 21).

Les autres dispositions concernent des questions d’organisation et les procédures de ratification et de modification.

La Convention peut être dénoncée (art. 32).