Rapport explicatif
Consultation 2017/80: Ratification de la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique · 25 pages
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Bl 2017
interne, à la lumière de l’article 164, alinéa 1, Cst., devraient être édictées au moyen d’une loi en bonne et due forme.
La Convention contient des dispositions qu’il faut qualifier d’importantes au sens de l’article 164, alinéa 1, Cst., parce que leur mise en œuvre en Suisse doit se faire, ou s’est déjà faite, dans un cadre législatif formel. En outre, l’adhésion à la Convention requiert certaines modifications de la législation en vigueur, à savoir l’adaptation de la loi sur le transfert des biens culturels et de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté d’approbation est sujet au référendum facultatif s’appliquant aux traités internationaux, en vertu de l’article 141, alinéa 1,
lettre d, chiffre 3, Cst.
6.2.2 Forme des actes de mise en œuvre
Selon l’article 141a de la Constitution fédérale (Cst.), il est possible d’intégrer à l’arrêté d’approbation les modifications de la Constitution ou de lois liées à la mise en œuvre d’un traité international sujet au référendum. Les modifications proposées de la loi sur le transfert des biens culturels et de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse servent à la mise en œuvre de la Convention de l’UNESCO de 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique et résultent directement des obligations qu’implique cette convention. Le projet de modification des deux lois fédérales peut donc être intégré à l’arrêté d’approbation.
6.3 Relation avec d’autres conventions
La Convention de l’UNESCO sur la protection du patrimoine culturel subaquatique se réfère à plusieurs conventions dont la Suisse est partie signataire.
– La Convention de l’UNESCO du 14 novembre 1970 concernant les me-
sures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (Convention de
l’UNESCO de 1970)25 a pour but de protéger le patrimoine culturel matériel des peuples (notamment le patrimoine mobilier) contre l’appropriation et la commercialisation illicites en opposant des barrières à l’importation, à l’exportation et au commerce de ces biens. La Suisse a mis en œuvre cette convention en promulguant la loi sur le transfert des biens culturels. La Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique prévoit des mesures similaires, notamment à l’article 14. Il y a lieu d’étendre au patrimoine culturel subaquatique la réglementation bien établie de la loi sur le transfert des biens culturels. Le présent projet le prévoit par la modification de loi proposée.