Rapport explicatif
Consultation 2017/80: Ratification de la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique · 25 pages
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Bl 2017
quatique, jointes en annexe à la Convention, il doit remettre une déclaration explicite dans ce sens.
Les Règles font partie intégrante de la Convention, comme le précise explicitement son article 33. Elles ont pour objet la gestion pratique du patrimoine culturel subaquatique et fixent des exigences minimales pour les interventions d’archéologie subaquatique qui sont aujourd’hui très largement acceptées par la communauté internationale. Elles décrivent également l’élaboration, le financement et l’exécution des projets ainsi que les compétences requises, et fournissent des directives sur le dépôt, la conservation et la documentation10. Elles constituent la base scientifique pour les interventions inévitables sur des éléments du patrimoine culturel subaquatique et pour la collaboration internationale définie dans la Convention.
Le Conseil fédéral propose de remettre une déclaration au sens de l’article 28, c’està-dire de déclarer les Règles également applicables aux eaux intérieures de la Suisse. Ces Règles sont un élément essentiel de la Convention et elles sont reconnues par les spécialistes ; c’est agir dans l’intérêt du patrimoine que de s’y conformer non seulement dans le domaine maritime, mais aussi pour les eaux intérieures. La Suisse ne devrait pas pour autant prendre de nouvelles mesures. L’archéologie subaquatique suisse a un haut niveau de compétence reconnu internationalement et elle travaille déjà en conformité avec ces Règles. Celles-ci laissent la marge de manœuvre nécessaire aux autorités et aux spécialistes. Si les cantons, qui sont en principe compétents en matière d’archéologie, ont besoin d’édicter d’autres dispositions en plus de ces Règles, ils ont la liberté de le faire dans leur législation.
En vertu de l’article 29, un Etat, lors de son adhésion, peut exclure du champ
d’application de la Convention certaines parties de son territoire, notamment une partie de ses eaux intérieures. Dans ce cas, il doit remettre une déclaration dans ce sens au moment de son adhésion. La déclaration doit expliquer les raisons de cette exclusion. Comme la Suisse satisfait déjà maintenant aux normes de la Convention pour ce qui concerne le patrimoine culturel subaquatique contenu dans ses eaux intérieures, elle n’a aucun motif d’exclure ses eaux intérieures du champ
d’application.
L’article 32 règle les modalités du droit de dénonciation accordé à tous les Etats parties.
3 Considérations sur les actes de mise en œuvre
3.1 Loi sur le transfert des biens culturels
3.1.1 Aperçu
Les articles 14 à 16 de la Convention obligent les Etats parties à prévoir dans leur législation des mesures contre l’exploitation commerciale d’éléments du patrimoine
10 L’UNESCO a édité un manuel pratique détaillé sur la manière d’appliquer les Règles : http://www.unesco.org/culture/fr/underwater/pdf/UCH-Manual.pdf (site consulté le 13.09.2017).