Rapport explicatif
Consultation 2018/4: Modification des exigences techniques et du contrôle des véhicules routiers en vue de leur immatriculation, et introduction d'un nouveau tachygraphe · 44 pages
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Ces prescriptions NRMM également applicables en Suisse ont été entièrement révisées par l’adoption du règlement (UE) 2016/162817 visant à introduire le niveau V et remplacent celles de la directive 97/68/CE18 (niveaux I à IV). Le champ d’application est étendu aux moteurs de moins de 19 kW et de plus de 560 kW. Y seront désormais soumis, outre les moteurs diesel, tous les moteurs à combustion fonctionnant à l’essence ou au gaz. L’introduction d’une valeur limite rigoureuse pour le nombre de particules rendra l’utilisation de systèmes de filtres à particules incontournable pour les moteurs diesel d’une puissance comprise entre 19 et 560 kW. De même, il est prévu d’introduire un système simple de diagnostic embarqué (on-board diagnosis, OBD, surveillance des composants en fonctionnement qui influent sur les émissions). Désormais, le champ d’application de ces règles de l’UE couvrira également les luges à moteur (motoneiges) et certains véhicules tout terrain qui ne sont pas destinés principalement à circuler sur les routes (par ex. quads tout terrain).
En Suisse, ces exigences doivent également être reprises sans délai. C’est pourquoi elles couvriront aussi les luges à moteur, les monoaxes et les voitures à bras équipées d’un moteur. Le niveau V présente des valeurs limites aussi rigoureuses que les normes antipollution EURO VI en vigueur pour les camions.
Non seulement les prescriptions destinées à protéger la population et l’environnement contre les nuisances sonores concernent les prescriptions en matière d’émissions pour les moteurs, mais elles s’appliquent aussi partout où des améliorations significatives peuvent être apportées aux personnes concernées par des moyens appropriés. Le repos nocturne des riverains de rues fréquemment empruntées par les véhicules à feux bleus doit donc être mieux protégé par des dispositions spécifiques applicables aux avertisseurs à deux sons alternés. Telle est d’ailleurs la revendication de la motion Golay (17.3242 ; non encore traitée au Conseil). Aucune nouvelle règle en matière d’équipement ne sera cependant introduite. Si l’on prescrivait par exemple pour les nouveaux véhicules d’intervention des dispositifs de réglage du volume pour l’avertisseur à sons alternés, cette mesure ne déploierait des effets qu’avec le remplacement du parc de véhicules, ce qui prendrait beaucoup de temps. D’autre part, il serait très onéreux de modifier l’équipement des véhicules de pompiers, des véhicules sanitaires et de police déjà en circulation. L’adaptation des règles d’utilisation de l’avertisseur à deux sons alternés à l’art. 16, al. 3, OCR s’est avérée être une mesure appropriée. Cette disposition de l’OCR doit donc être complétée par des éléments ayant fait leurs preuves et qui sont contenus aujourd’hui dans une (simple) fiche technique. Il est notamment prévu d’appliquer de façon différente de jour et de nuit l’avertisseur à deux sons alternés pour les véhicules d’intervention urgente.
1.2.4. Classification en fonction du type de véhicule
Alors que les prescriptions techniques applicables à la plupart des véhicules routiers sont déjà largement harmonisées avec le droit de l’UE, la classification soit en tant que véhicule de travail (plaques de contrôle bleues) soit en tant que véhicule de transport (plaques de contrôle blanches) s’appuie sur des dispositions suisses. Le type de véhicule est déterminant pour l’assujettissement aux prescriptions techniques applicables. Celui-ci prescrit également la fréquence à laquelle les véhicules doivent être soumis à un contrôle subséquent, les catégories de permis de conduire requises, les modalités de paiement d’une éventuelle redevance sur les poids lourds, et détermine, en liaison avec les réglementations cantonales, le montant de la redevance pour l’utilisation des routes.
Les associations d’intérêts, en liaison avec les services du feu professionnels et de milice suisses, ont exprimé le souhait, auprès de l’Office fédéral des routes (OFROU), que les véhicules des services du feu soient uniformément immatriculés en tant que véhicules de travail avec des plaques de contrôle bleues. Indépendamment de la question de savoir si les véhicules sont prévus pour le transport de
17 Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) n° 1024/2012 et (UE) n° 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE, JO L 252 du 16.9.2016, p. 53.
18 Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, JO L 59 du 27.2.1998, p. 1 (abrogée).