Rapport explicatif
Consultation 2018/4: Modification des exigences techniques et du contrôle des véhicules routiers en vue de leur immatriculation, et introduction d'un nouveau tachygraphe · 44 pages
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Art. 101 Contrôle, inspection et réparation des tachygraphes
Les prescriptions relatives à l’inspection et à la réparation des dispositifs limiteurs de vitesse et des tachygraphes doivent être dissociées (cf. commentaires des art. 99 et 99a). Les prescriptions résiduelles de l’art. 101 pour le contrôle, l’inspection et la réparation des tachygraphes doivent être complétées par des réglementations éprouvées issues des instructions (instructions du DETEC du 2 août 2006). Les instructions du DETEC deviennent donc obsolètes [voir aussi le rapport explicatif « Ordonnance sur les chauffeurs (OTR 1) et autres ordonnances de mise en œuvre du règlement (UE) n° 165/201432 (introduction du tachygraphe numérique) »].
Art. 104a, al. 5, let. b
Actualisation du renvoi entre parenthèses suite à la restructuration de l’art. 12.
Art. 105, al. 3
L’interdiction de réparer les pare-brise n’est plus opportune et doit être abrogée. Il existe aujourd’hui des procédés permettant de faire réparer les verres feuilletés par des professionnels et de les remettre quasiment dans leur état d’origine (par ex. en cas de dommages dus à des chutes de pierres). Les personnes qui réparent les pare-brise répondent du fait qu’après la réparation, la vitre est transparente, non déformante (art. 71a, al. 4, OETV) et à même de résister aux forces dues à l’emploi du véhicule (art. 66, al. 1, OETV).
Art. 106, al. 5
L’UE associe les prescriptions relatives au port d’une ceinture de sécurité dans les tracteurs à la présence d’une structure de protection contre le retournement, mais pas à la vitesse maximale par construction. Les tracteurs dont le poids sans lest n’excède pas 600 kg et ceux dont la voie de l’essieu arrière ne dépasse pas 1,15 m ne sont pas tenus, conformément aux dispositions de l’UE, de disposer d’une protection contre le retournement ni de ceintures de sécurité. L’obligation du port de la ceinture de sécurité en fonction de la vitesse doit être abrogée afin que les constructeurs de tracteurs en Suisse ne soient pas soumis à des prescriptions en matière d’équipement plus rigoureuses que dans l’UE.
Cette modification concerne par exemple les tracteurs assimilés à des quads et à des buggys, pour lesquels la vitesse maximale autorisée est de 60 km/h compte tenu des règles de la circulation routière (art. 5, al. 1, let. b, OCR). Conformément à l’art. 117, al. 2, OETV, ces véhicules portent le disque indiquant la vitesse maximale correspondante et n’ont pas le droit de circuler sur les autoroutes et les semi-autoroutes. En revanche, la modification n’est pas pertinente pour les tracteurs agricoles, puisque ceux-ci n’étaient pas du tout concernés par l’obligation mentionnée d’être équipés d’une ceinture de sécurité du fait que leur vitesse maximale de construction ne peut pas dépasser 40 km/h.
Jusqu’ici, les quads et les buggys (également appelés ATV et UTV) étaient considérés dans l’UE comme des véhicules de « catégorie L ». La catégorie L regroupait tous les concepts de véhicules apparentés aux motocycles qui étaient qualifiés en Suisse de « quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur » et immatriculés en tant que tels. Avec le rapprochement des prescriptions étendues de l’UE en matière de réception par type pour les véhicules agricoles et forestiers, les quads peuvent également être des tracteurs. Comme pour tous les tracteurs, les chauffeurs et les passagers des quads ne sont pas soumis à l’obligation de porter un casque. Il est de la responsabilité des conducteurs de quads de porter ou non un casque bien que ces tracteurs, comme les motocycles, soient pilotés « à califourchon » et ne disposent pas d’une ceinture de sécurité. Une norme de délégation fait défaut dans la LCR pour pouvoir introduire dans l’OCR l’obligation du port du casque pour les conducteurs de tracteurs. L’art. 57, al. 5, LCR habilite expressément le Conseil fédéral à prescrire des casques pour la circulation sur des deux-roues motorisés ainsi que sur des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur, mais pas sur des tracteurs.
Art. 109, al. 6 (nouveau)
L’obligation d’équiper les engins supplémentaires installés provisoirement d’un feu orange de danger est commentée à l’art. 164. Le renvoi dans la règle de la circulation relative à l’utilisation de ces feux à
32 Voir note de bas de page au chap. 1.2.1 concernant l’art. 100, al. 1, let. a et b, 1bis à 1quater (nouveau) et 2