Rapport explicatif

Consultation 2018/4: Modification des exigences techniques et du contrôle des véhicules routiers en vue de leur immatriculation, et introduction d'un nouveau tachygraphe · 44 pages

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l’art. 29, al. 1, du projet OCR est complété par cette prescription d’équipement à titre de modification consécutive.

Art. 112, al. 5 et 6 (nouveau)

Al. 5 : pour améliorer la visibilité latérale des voitures automobiles dotées d’engins supplémentaires dépassant de plus de 3 m vers l’avant, ces engins doivent être équipés depuis le 1erjuillet 2008 de miroirs de vision latérale. Dans le cadre d’une étude, le Service de prévention des accidents dans l’agriculture (SPAA) s’est penché sur les exigences auxquelles doivent se conformer les systèmes destinés à améliorer la vision latérale. La pratique de ces dernières années a montré que les miroirs – en fonction de leur type et de la manière dont ils sont posés – ne garantissent pas l’angle de visibilité requis (miroirs plats, montage à la verticale). C’est pourquoi cette exigence doit être précisée. Pour qu’il ne soit pas nécessaire de remplacer les miroirs courbes appropriés sur des engins supplémentaires déjà équipés, il suffit alors de les installer correctement (disposition transitoire à l’art. 222p, al. 2).

Al. 6 : étant donné que, comme indiqué dans les commentaires de l’art. 164 du projet OETV, les engins agricoles supplémentaires installés provisoirement auront désormais le droit de dépasser de plus de 4,00 m vers l’avant, à compter du centre du dispositif de direction, le potentiel des systèmes à caméra et moniteur a été analysé à titre de mesure de compensation de la visibilité directe restreinte. Les exigences fonctionnelles imposées aux systèmes à caméra et moniteur, qui résultent de l’étude du SPAA, doivent être énoncées dans la nouvelle annexe 3 du projet OETV. Les systèmes doivent être homologués par les organes d’expertise énoncés à l’annexe 2 du projet ORT ou par ceux reconnus par l’OFROU conformément à l’art. 17, al. 2, ORT selon une méthode d’homologation uniforme.

À partir d’une distance de 3,00 à 4,00 m entre le centre du dispositif de direction et l’extrémité avant du véhicule, la pose de systèmes à caméra et moniteur homologués doit être autorisée à titre d’alternative aux miroirs, et être obligatoire à partir de 4,00 m. Les modifications proposées doivent entrer en vigueur de façon échelonnée (cf. ch. III du projet d’ordonnance).

Art. 118a, al. 1

Les tracteurs agricoles dont la vitesse maximale excède 30 km/h sans dépasser 40 km/h doivent être conformes aux prescriptions de l’UE. Divers renvois à des facilités doivent être supprimés dans l’OETV compte tenu du fait que le droit de l’UE connaît déjà des facilités équivalentes ou ne prévoit aucune exigence. Les modifications proposées doivent entrer en vigueur de façon échelonnée (cf. ch. III du projet d’ordonnance).

Art. 119, let. t (nouveau)

Les sièges disposés perpendiculairement au sens de la marche ne sont aujourd’hui autorisés qu’en liaison avec des places debout, et ces dernières ne le sont que dans des véhicules des transports publics. D’autres facilités relatives à la protection des passagers s’appuient sur la limitation de la vitesse maximale. C’est par exemple la raison pour laquelle, aujourd’hui déjà, il n’est pas obligatoire d’avoir un dossier sur le siège du conducteur, des ceintures de sécurité ni des appuie-têtes dans les véhicules qui ne circulent pas à plus de 30 km/h. Dans ces véhicules, l’autorisation de disposer des sièges perpendiculairement au sens de la marche influence le niveau de sécurité dans une mesure acceptable. Ainsi, les sièges disposés perpendiculairement au sens de la marche seront admis à l’avenir dans les véhicules ne circulant pas à plus de 30 km/h même si aucune place debout n’est autorisée.

Art. 123, al. 5

Le règlement n° 107 de la CEE-ONU33 contient les prescriptions internationales applicables à l’équipement et à l’habitacle des autocars ainsi que les exigences imposées aux systèmes d’extinction. Les autocars doivent donc être conformes au règlement n° 107 de la CEE-ONU en matière de protection contre les incendies. Afin d’accorder aux constructeurs et aux importateurs un délai approprié pour s’adapter aux nouvelles prescriptions, cette disposition ne doit être introduite qu’avec l’entrée en force

33 Règlement n° 107 de la CEE-ONU du 18 juin 1998 - Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M2 ou M3 en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction ; dernière modification par la série 06 d’amendements, complément 4, en vigueur depuis le 8 octobre 2016 (Add. 106, rév. 6, mod. 5).