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Consultation 2018/4: Modification des exigences techniques et du contrôle des véhicules routiers en vue de leur immatriculation, et introduction d'un nouveau tachygraphe · 51 pages
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Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2017
Art. 75, al. 3
Ne concerne que le texte italien.
Art. 78, al. 3
3Les exigences applicables aux feux bleus et aux feux orange de danger se fondent sur le règlement CEE-ONU no65. Les feux bleus doivent être visibles de toutes les directions, sous réserve des art. 110, al. 3, let. a, ch. 2 à 4, et 141, al. 2, let. a. Les feux orange de danger doivent scintiller vers l’avant, vers l’arrière ou vers les côtés en fonction de la nature du danger représentée par le véhicule concerné. Le fonctionnement des feux bleus et des feux orange de danger doit être signalé au conducteur par un témoin de contrôle.
Art. 80, titre et al. 4
Équipement électrique, compatibilité électromagnétique et
installations de radiocommunication
4Les dispositions de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication7 sont réservées en ce qui concerne les équipements de véhicule utilisant des applications de radiocommunication; l’OFCOM est l’autorité compétente en la matière.
Art. 91, al. 1
Ne concerne que le texte italien.
Art. 93, al. 2
2Les véhicules affectés au transport de gros bétail doivent être munis de parois d’une hauteur d’au moins 1,50 m; ceux affectés au transport de petit bétail doivent disposer de parois d’une hauteur d’au moins 0,60 m. Pour ce qui est du transport de chevaux, il est suffisant que la hauteur de la porte arrière atteigne 1,20 m. Des dispositifs d’attache, des filets ou un toit doivent empêcher que les animaux puissent passer la tête hors du véhicule.
Titre précédant l’art. 99
Chapitre 2a Dispositifs limiteurs de vitesse, tachygraphes, enregistreurs de données
Art. 99, al. 1, 2, let. d, 4 et 5
1Les véhicules des catégories M2, M3, N2, N3, T et C doivent être équipés d’un dispositif automatique visant à limiter la vitesse selon le règlement (CE) n° 661/2009 ou selon le règlement CEE-ONU n° 89.