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Consultation 2018/4: Modification des exigences techniques et du contrôle des véhicules routiers en vue de leur immatriculation, et introduction d'un nouveau tachygraphe · 51 pages
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Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2017
Art. 101 Contrôle, inspection et réparation des tachygraphes
1Les tachygraphes doivent être installés, contrôlés et réparés par des ateliers qui bénéficient d’une autorisation. L’autorisation est délivrée par l’AFD aux ateliers qui offrent la garantie d’une exécution soigneuse de ces travaux et qui disposent des appareils, des installations et des logiciels nécessaires, ainsi que d’un personnel suffisamment formé et qualifié.
2L’inspection périodique des tachygraphes et les inspections consécutives à des irrégularités, la pose de la plaquette d’installation et la documentation des interventions dans le cadre de réparations effectuées sur le véhicule se fondent sur les art. 22 et 23 du règlement (UE) n° 165/2014 ou sur le règlement d’exécution (UE) 2017/548. Sur la plaquette d’installation doit également figurer le kilométrage au moment du dernier étalonnage. Sont dispensés de contrôle, d’inspection et de la pose de la plaquette d’installation les appareils de remplacement montés par des ateliers agréés pour une durée maximale de 14 jours, ainsi que les tachygraphes équipant les véhicules de remplacement (art. 9 et 10 OAV) en trafic intérieur.
3Si des travaux ont été effectués sur le véhicule, le détenteur doit s’assurer que les plombs ne sont pas détériorés. Le tachygraphe doit être soumis à un nouveau contrôle si les travaux ont compromis la précision des enregistrements.
4Avant d’effectuer des opérations sur les tachygraphes numériques, l’atelier doit décharger toutes les données de la mémoire du tachygraphe et les mettre à la disposition des ayants droit, à leur demande. Il doit par ailleurs enregistrer immédiatement après les travaux les données d’étalonnage extraites de la carte d’atelier utilisée.
5L’atelier doit conserver pendant trois ans les données déchargées du tachygraphe ainsi que les données d’étalonnage extraites de la carte d’atelier. Les rapports d’inspection et les disques d’enregistrement doivent être conservés jusqu’à l’inspection suivante. À l’expiration de ce délai, les données doivent être effacées et les documents détruits.
Art. 104a, al. 5, let. b
5Ne sont pas visés par l’al. 4:
b. les véhicules tout terrain (art. 12, al. 2);
Art. 105, al. 3
Abrogé
Art. 106, al. 5
5Les voitures automobiles de travail dont la vitesse maximale par construction excède 40 km/h ainsi que les tracteurs et les chariots à moteur dotés d’un dispositif homologué de protection contre le retournement doivent être équipés de ceintures de sécurité conformes au règlement (UE) n° 167/2013 et au règlement délégué (UE) n° 1322/2014 ou au règlement CEE-ONU n° 16.