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Consultation 2018/4: Modification des exigences techniques et du contrôle des véhicules routiers en vue de leur immatriculation, et introduction d'un nouveau tachygraphe · 51 pages
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Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2017
2Ne sont pas visés par l’al. 1:
d. les véhicules des catégories T et C dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 60 km/h.
4Le contrôle, le contrôle subséquent et la réparation des dispositifs limiteurs de vitesse sont réglés à l’art. 99a.
5Les dispositifs limiteurs de vitesse et les éléments de raccordement doivent toujours être munis des plombs d’un atelier agréé. Une plaquette visible placée à un endroit facilement accessible doit indiquer la présence du dispositif limiteur de vitesse et comporter au minimum la marque de réception par type, la vitesse réglée et la date du dernier étalonnage.
Art. 99a Contrôle, contrôle subséquent et réparation des dispositifs limiteurs de vitesse
1Les dispositifs limiteurs de vitesse doivent être installés, contrôlés et réparés par des ateliers qui bénéficient d’une autorisation. L’autorisation est délivrée par l’AFD aux ateliers qui offrent la garantie d’une exécution soigneuse de ces travaux et qui disposent des appareils, des installations et des logiciels nécessaires, ainsi que d’un personnel suffisamment formé et qualifié.
2Les dispositifs limiteurs de vitesse embarqués dans les véhicules au sens de l’art. 99, al. 1 doivent faire l’objet d’un contrôle subséquent au moins tous les 24 mois ou, si des travaux effectués sur le véhicule ont porté atteinte à la vitesse de réglage, selon les instructions du fabricant de l’appareil ou du constructeur automobile.
Art. 100, al. 1, let. a et b, 1bisà 1quateret 2
1Pour contrôler la durée du travail et du repos ou élucider les causes d’accident:
a. les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l’OTR 1 doivent être équipés d’un tachygraphe numérique;
b. les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l’OTR 2 doivent être équipés d’un tachygraphe analogique ou numérique;
1bisLes tachygraphes numériques doivent être conformes au règlement (UE) n° 165/2014 ainsi qu’à l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 (tachygraphe numérique).
1terS’agissant des véhicules visés à l’al. 1, let. b à d, les tachygraphes numériques peuvent être conformes à l’annexe I B du règlement (CEE) n° 3821/85.
1quaterLes tachygraphes analogiques doivent être conformes à l’annexe I du règlement (UE) n° 165/2014 ou à l’annexe I du règlement (CEE) n° 3821/85.
2Dans les voitures de tourisme affectées au transport professionnel de personnes (art. 3 OTR 2), le tachygraphe peut être placé en dehors du champ de vision du conducteur en présence d’un compteur de vitesse conforme à l’art. 55.