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Consultation 2018/4: Modification des exigences techniques et du contrôle des véhicules routiers en vue de leur immatriculation, et introduction d'un nouveau tachygraphe · 51 pages
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Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2017
Art. 124, titre
Abrogé
Art. 127, al. 4 et 5, let. d
4Si la remorque est freinée par air comprimé et que sa charge autorisée excède 5,00 t, le véhicule tracteur doit être compatible avec des freins de remorque à double conduite. Une fausse connexion des tuyaux de raccordement doit être impossible; aucun robinet ne doit se trouver sur les raccords.
5Si l’efficacité de freinage prescrite n’est atteinte qu’au moyen d’air comprimé, les conditions suivantes doivent être remplies:
d. lorsque le frein de remorque est actionné sous l’effet d’une baisse de pression, le raccord de la conduite de commande doit être peint en jaune et celui de la conduite d’alimentation en rouge. Le raccord de la conduite d’alimentation doit être placé à gauche par rapport au sens de marche du véhicule.
Art. 129, al. 1
1Les voitures automobiles de travail dont le poids garanti excède 12,00 t doivent être équipées d’un ralentisseur.
Art. 131, al. 4
4Les composants de véhicules ou les engins de travail ne doivent pas dépasser de plus de 4,00 m vers l’avant, à compter du centre du dispositif de direction.
Art. 134, al. 1
1La charge utile des tracteurs ne doit pas dépasser 50 % du poids à vide du véhicule et, en aucun cas, 4,00 t. Les tracteurs agricoles et forestiers ainsi que les tracteurs n’ayant pas de surface de charge, de citerne ou d’autre possibilité de transporter des marchandises ne sont pas concernés.
Titre précédant l’art. 161
Titre quatrième Véhicules automobiles agricoles et forestiers
Art. 161 Vitesse maximale, classification
1Sur route plate et sans chargement, la vitesse maximale par construction des véhicules automobiles agricoles et forestiers ne doit pas dépasser 30 km/h. Une tolérance de 10 % est admise.
2Les tracteurs agricoles et forestiers des catégories T et C qui répondent aux exigences techniques énoncées dans le règlement (UE) n° 167/2013 peuvent atteindre une vitesse maximale par construction de 40 km/h.