Projet

Consultation 2018/4: Modification des exigences techniques et du contrôle des véhicules routiers en vue de leur immatriculation, et introduction d'un nouveau tachygraphe · 51 pages

Fedlex · Projet · Page 14Fedlex · Projet

Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2017

Art. 109, al. 6

6Les engins supplémentaires installés provisoirement, qui dépassent de plus de 4,00 m vers l’avant, à compter du centre du dispositif de direction, doivent être équipés d’au moins un feu orange de danger visible de l’avant et de côté.

Art. 112, al. 5 et 6

5Les voitures automobiles dont les composants de véhicules, les engins de travail ou les engins supplémentaires dépassent de plus de 3,00 m mais pas de plus de 4,00 m vers l’avant, à compter du centre du dispositif de direction, doivent être équipées de miroirs de vision latérale, à l’exception des véhicules équipés pour le déneigement. Les miroirs de vision latérale doivent être conçus comme des miroirs grand angle et orientés horizontalement si leur forme est rectangulaire ou ovale. Ils doivent avoir une surface convexe de 500 cm2 chacun et être placés le plus à l’avant possible, mais en retrait de 2,50 m tout au plus de l’extrémité antérieure. En lieu et place du miroir de vision latérale, il est possible d’utiliser un système homologué à caméra et moniteur au sens de l’al. 6.

6Un système homologué à caméra et moniteur est nécessaire pour les voitures automobiles dont les engins supplémentaires installés provisoirement dépassent de plus de 4,00 m vers l’avant, à compter du centre du dispositif de direction (art. 164, al. 1), à l’exception des véhicules équipés pour le déneigement. Les caméras de vision latérale du système à caméra et moniteur doivent être placées le plus à l’avant possible, mais en retrait de 2,50 m tout au plus de l’extrémité antérieure de l’engin supplémentaire. Les exigences applicables au système à caméra et moniteur sont énoncées à l’annexe 3.

Art. 118a, titre et al. 1

Tracteurs agricoles et forestiers dont la vitesse est limitée à 40 km/h

1Pour les tracteurs agricoles et forestiers dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h, sont applicables, en plus des facilités de l’art. 118, celles énoncées à l’art. 119, let. a, d et e.

Art. 119, let. t

Pour les voitures automobiles dont la vitesse maximale ne peut dépasser 30 km/h, les facilités suivantes sont applicables, en complément de celles énoncées à l’art. 118:

t. Les sièges disposés perpendiculairement au sens de la marche sont admis (art. 107, al. 1bis).

Art. 123, al. 5

5En matière de protection contre les incendies, les autocars doivent être conformes au règlement CEE-ONU n° 107.