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Consultation 2018/4: Modification des exigences techniques et du contrôle des véhicules routiers en vue de leur immatriculation, et introduction d'un nouveau tachygraphe · 51 pages

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Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2017

2L’efficacité du dispositif de freinage peut être contrôlée conformément à l’annexe 7.

3Les prescriptions concernant les remorques à timon rigide s’appliquent aux semiremorques équipées d’un dispositif de freinage conforme au règlement (UE) n° 167/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/68. Les exigences concernant les semi-remorques visées à l’art. 189, al. 1, de la présente ordonnance s’appliquent aux conduites de raccordement entre le tracteur à sellette et la semi-remorque ainsi qu’à l’efficacité du freinage. Les systèmes de freinage par inertie ne sont pas admis.

Art. 202

Abrogé

Art. 203, titre, al. 1 et 2

Dispositif d’attelage de sécurité

1Abrogé

2Abrogé

Art. 205, al. 3 à 4bis

3Le dispositif de freinage doit être conforme aux exigences techniques du règlement (UE) n° 167/2013 et du règlement délégué (UE) 2015/68.

4Abrogé

4bisAbrogé

Titre précédant l’art. 207

Section 8 Remorques agricoles et forestières

Art. 207, al. 1 et 6

1La vitesse maximale par construction des remorques agricoles et forestières ne doit pas excéder 40 km/h.

6Les remorques dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h et qui sont conformes au règlement (UE) n° 167/2013 sont immatriculées comme des remorques industrielles.

Art. 208, al. 1 et 1bis

1L’art. 205, al. 3 et 5, s’applique aux dispositifs de freinage ainsi qu’aux dispositifs d’attelage de sécurité des remorques agricoles et forestières dont la vitesse maximale n’excède pas 30 km/h.

1bisLes freins et les dispositifs d’attelage de sécurité des remorques agricoles et forestières dont la vitesse maximale est supérieure à 30 km/h doivent être conformes au règlement (UE) n° 167/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/68.