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Consultation 2018/4: Modification des exigences techniques et du contrôle des véhicules routiers en vue de leur immatriculation, et introduction d'un nouveau tachygraphe · 51 pages
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Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2017
2L’efficacité du dispositif de freinage peut être contrôlée conformément à l’annexe 7.
3Les prescriptions concernant les remorques à timon rigide s’appliquent aux semiremorques équipées d’un dispositif de freinage conforme au règlement (UE) n° 167/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/68. Les exigences concernant les semi-remorques visées à l’art. 189, al. 1, de la présente ordonnance s’appliquent aux conduites de raccordement entre le tracteur à sellette et la semi-remorque ainsi qu’à l’efficacité du freinage. Les systèmes de freinage par inertie ne sont pas admis.
Art. 202
Abrogé
Art. 203, titre, al. 1 et 2
Dispositif d’attelage de sécurité
1Abrogé
2Abrogé
Art. 205, al. 3 à 4bis
3Le dispositif de freinage doit être conforme aux exigences techniques du règlement (UE) n° 167/2013 et du règlement délégué (UE) 2015/68.
4Abrogé
4bisAbrogé
Titre précédant l’art. 207
Section 8 Remorques agricoles et forestières
Art. 207, al. 1 et 6
1La vitesse maximale par construction des remorques agricoles et forestières ne doit pas excéder 40 km/h.
6Les remorques dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h et qui sont conformes au règlement (UE) n° 167/2013 sont immatriculées comme des remorques industrielles.
Art. 208, al. 1 et 1bis
1L’art. 205, al. 3 et 5, s’applique aux dispositifs de freinage ainsi qu’aux dispositifs d’attelage de sécurité des remorques agricoles et forestières dont la vitesse maximale n’excède pas 30 km/h.
1bisLes freins et les dispositifs d’attelage de sécurité des remorques agricoles et forestières dont la vitesse maximale est supérieure à 30 km/h doivent être conformes au règlement (UE) n° 167/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/68.