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Consultation 2018/4: Modification des exigences techniques et du contrôle des véhicules routiers en vue de leur immatriculation, et introduction d'un nouveau tachygraphe · 51 pages
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Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2017
Art. 209, titre et al. 4
Éclairage et autres exigences
Abrogé
Art. 219, al. 2, phrase introductive et let. b, et 3, phrase introductive
Ne concerne que le texte italien.
Art. 222f, al. 6
Jusqu’au 1erjanvier 2008, les véhicules de la catégorie N sont soumis aux
1
dispositions antérieures de l’art. 97, al. 4, concernant la détermination de la consommation de carburant et des émissions de CO2.
Art. 222p Dispositions transitoires relatives à la modification du [date AF]
1Les exigences techniques concernant les remorques de transport s’appliquent aux remorques visées à l’art. 22, al. 2, let. c et immatriculées pour la première fois comme remorques de transport au sens de l’art. 20 jusqu’au 30 avril 2019.
2Pour les véhicules et les engins supplémentaires déjà équipés, conformément à l’art. 112, al. 5, de miroirs de vision latérale au 1ermai 2019, il est suffisant que la surface de ces derniers soit conforme à l’ancien droit.
3S’agissant de l’art. 100, al. 1, let. a, par dérogation à l’art. 3b, al. 1, la date de la première immatriculation fait foi pour l’application des dispositions transitoires du règlement (UE) n° 165/2014. Les véhicules peuvent être équipés d’un tachygraphe conforme à l’ancien droit jusqu’au 14 juin 2019.
4À partir du 15 juin 2034, les véhicules pour lesquels les conducteurs sont soumis à l’OTR 1 devront être équipés, pour les transports internationaux, d’un tachygraphe conformément à l’art. 100, al. 1bis.
5En ce qui concerne l’art. 123, al. 5, relatif au dispositif de protection contre les incendies, les autocars importés ou construits en Suisse jusqu’au 1erseptembre 2021, peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.
II
1Les annexes 2 et 5 à 8 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
2L’annexe 3 est remplacée par la version ci-jointe.
III
1La présente ordonnance entre en vigueur le 1erfévrier 2019, sous réserve de l’al. 2.
2Les art. 22, al. 2, let. c, 58, al. 6, let. e et f, 112, al. 5 et 6, 118a, al. 1, 131, al. 4, 164, al. 1, 166, 189, al. 6, 201, 202, 203, al. 1 et 2, 205, al. 3 à 4bis, 208, al. 1 et 1bis, et 209, al. 4, l’annexe 5, ch. 212a, l’annexe 6, ch. 111.2, 221 et 42, introduction, ainsi que l’annexe 7, ch. 11, 12, 13, 21, titre, 211, 212, 213.1, let. b et c, 214, 22,