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Consultation 2018/4: Modification des exigences techniques et du contrôle des véhicules routiers en vue de leur immatriculation, et introduction d'un nouveau tachygraphe · 51 pages
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Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2017
Ch. 151 et 153
15 Contrôle du temps de réponse
Tout véhicule dont le système de freinage est tributaire au moins en partie d’une source d’énergie (air comprimé, système hydraulique) doit satisfaire aux exigences suivantes:
151 En cas de freinage d’urgence, le laps de temps entre la mise en action des
freins et le moment où la décélération du véhicule, la force de freinage sur l’essieu le plus défavorisé ou la pression dans le cylindre le plus défavorisé atteint la valeur correspondant à l’efficacité de freinage prescrite ne doit pas dépasser 0,6 seconde.
153 La mesure est effectuée conformément aux prescriptions du règlement CEE-
ONU n° 13, du règlement CEE-ONU n° 13-H ou du règlement (UE) n° 167/2013 et du règlement délégué (UE) 2015/68.
Ch. 16 à 18
16 Contrôle des réservoirs et des sources d’énergie
Les réservoirs et les sources d’énergie doivent satisfaire aux normes d’essai du règlement CEE-ONU n° 13, du règlement CEE-ONU n° 13-H ou du règlement (UE) n° 167/2013 et du règlement délégué (UE) 2015/68.
17 Contrôle des véhicules équipés d’un système de freinage à inertie
Le contrôle des véhicules équipés d’un système de freinage à inertie comprend un essai pratique sur route afin d’évaluer le comportement général des freins (contrôle dynamique) ainsi qu’un contrôle du dispositif à inertie. L’efficacité des freins est définie au ch. 22.
18 Contrôle des systèmes antiblocage automatiques (ABS)
Les systèmes antiblocage automatiques équipant les voitures automobiles et leurs remorques doivent satisfaire aux exigences du règlement (CE) n° 661/2009, du règlement CEE-ONU n° 13, du règlement CEE-ONU n° 13-H ou du règlement (UE) n° 167/2013 et du règlement délégué (UE) 2015/68. Ceux des motocycles doivent être conformes au règlement (UE) n° 168/2013 et au règlement délégué (UE) n° 3/2014 ou au règlement CEE-ONU n° 78.
Ch. 21, titre, ch. 211, 212, 213.1, let. b et c, et 214
21 Véhicules des catégories M, N, T et C
Les contrôles de freins selon les ch. 211, 212 et 214 doivent être effectués moteur débrayé.
211 Frein de service
La décélération doit atteindre au minimum, pour les véhicules de la catégorie: