Rapport sur les résultats

Consultation 2018/4: Modification des exigences techniques et du contrôle des véhicules routiers en vue de leur immatriculation, et introduction d'un nouveau tachygraphe · 41 pages

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véhicules CoC (BE, LU, UR, SZ, NW, SH, AR, AI, SG, GR, AG, VD, VS, NE, JU, asa). OW et ZG réclament également une banque de données si la proposition vient à être introduite malgré le rejet.

 BE, LU, UR, SZ, OW, NW, ZG, AR, AI, SG, VD, VS, NE et l’asa réclament que ce ne soit pas

l’expert de la circulation qui soit obligé d’inscrire les données dans le rapport d’expertise 13.20A (adaptation de l’art. 74. al. 1 let. a ch. 1 ainsi que de l’art. 75 al. 2 OAC) ou, encore mieux, que le rapport d’expertise puisse aussi être établi de manière électronique.

 Avant une introduction, BE, SO, NE, JU, BS, SG et GTLT veulent savoir si le permis de circu-

lation actuel devra être adapté aux données de l’UE.

 NE, JU et GTLT souhaitent en outre qu’il soit mis à disposition sur Internet un formulaire pouvant

être traité par tous les acteurs participants.

 UR, SZ, NW, ZG, AI, VS, NE, JU et l’asa n’envisagent pour l’instant une éventuelle immatricu-

lation administrative que moyennant le maintien de l’obligation de réception par type pour les importateurs professionnels et tout au plus et exclusivement pour les voitures de tourisme et les motocycles. Ce dernier point est également réclamé par LU et de façon générale par les cantons OW, SG, VD.

 En cas de nouveau contrôle, AR ne veut appliquer la procédure que pour les véhicules n’ayant

pas plus de 6 mois.

 GE réclame, en cas de nouveau contrôle, une limitation aux spécialistes ayant les qualifications

requises (par ex. en raison de véhicules modifiés, de variantes du CoC).

Autres remarques

 CP souhaite que des contrôles par échantillons soient prévus si la nouvelle réglementation de-

vait être introduite malgré le rejet; BE veut, dans ce cas, que le contrôle de l’identité du véhicule soit prescrit par la loi (par ex. par les importateurs généraux ainsi que par les autorités douanières pour les importations directes).

 ASMA, ASTAG, AUTOS, VSIG, FER estiment que la reprise électronique des données du CoC

à partir d’une banque de données informatique est une nécessité pour des raisons de qualité des données. L’ASTAG défend l’opinion que les exigences imposées aux documents à déposer soient définies de manière aussi exhaustive que possible afin que l’autorité d’immatriculation ait non pas le droit, mais l’obligation de réclamer la présentation du véhicule en cas de lacunes ou de documents incomplets.

 AUTOS, MOTOS, ASTAG, VSIG, FER, ECONS et UDC écrivent que même les importateurs

généraux, et pas seulement les importateurs directs, doivent pouvoir immatriculer les véhicules uniquement avec CoC sans réception par type ou fiche de données. En outre, l’immatriculation de véhicules avec réception par type ou fiche de données doit être simplifiée en conséquence. Chaque représentant de marques qui a accès à la réception par type doit également pouvoir immatriculer ses véhicules par voie purement administrative. En conséquence, les exigences pour le contrôle garage doivent également être adaptées.

 BE, UR, BL, AR et NE considèrent qu’une condition préalable à l’immatriculation administrative

est que l’importateur puisse être amené à rendre des comptes en cas de non-respect des règles sur la protection de l’environnement. Dans ce contexte, il est important qu’un contrôle du bon fonctionnement du système antipollution ait également lieu dans le cadre de la maintenance périodique des véhicules.

 ZH estime que l’article 31 alinéa 1 P-OETV devrait encore citer les véhicules avec certificat de

conformité UE (CoC). VD estime mal choisi le terme figurant dans la phrase introductive de l’article: «des véhicules qui ne sont pas neufs» et considère que l’on devrait simplifier lorsque le titre sera suffisamment clair.

 À propos de l’article 31a alinéa 2 P-OETV, UR, BS, BL, TG et NE suggèrent d’inscrire dans le

permis de circulation les systèmes divergents.

 TG propose de formuler l’article 34b alinéa 4 P-OETV de manière à ce que les cantons puissent

facultativement reconnaître les CoC dans des langues autres que les langues nationales et l’anglais s’ils le souhaitent.

 Le bpa n’est d’accord avec l’article 34b alinéa 1 qu’à la condition que la Confédération définisse

des conditions minimales uniformes en matière de formation et de qualification du personnel pour le contrôle administratif en vue de l’immatriculation. Si ce point est délégué aux cantons sans instructions fédérales, il pourrait apparaître de grandes différences entre les cantons, ce qui, le cas échéant, aurait des répercussions négatives sur la sécurité routière.