Rapport explicatif

Consultation 2018/44: Modification de la loi sur le Parlement (Droit de veto du Parlement sur les ordonnances du Conseil fédéral) · 25 pages

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ordonnances que le Conseil fédéral édicte en se fondant directement sur la Constitution (let. a). L’exercice du droit de veto ne doit pas non plus empêcher le respect de délais fixés par la Constitution, une loi ou un traité international (let. b). Ces exceptions au droit de veto, qui découlent de la Constitution, sont expliquées plus avant au ch. 5 du présent rapport (« Constitutionnalité »).

Par ailleurs, il y a des ordonnances dont l’édiction ne souffre aucun retard pour des raisons pratiques. Ces exceptions doivent être définies par des dispositions appropriées dans les lois spéciales concernées (al. 3, let. c ; lire le commentaire de la modification d’autres lois, aux ch. 1 et 3 à 25).

Art. 71, let. bbis, et 129b

a. Le droit de veto sur les ordonnances en tant qu’objet soumis aux délibérations de l’Assemblée fédérale

L’art. 71, situé tout au début du titre cinquième (« Fonctionnement de l’Assemblée fédérale ») de la LParl, énumère les objets soumis aux délibérations de l’Assemblée fédérale. Les propositions d’une commission visant à opposer un veto à une ordonnance sont à inclure dans cette liste, qui est donc complétée en conséquence. Selon les minorités I (Rutz Gregor, Addor, Brand, Buffat, Burgherr, Campell, Glarner, Pantani, Reimann Lukas, Steinemann) et II (comme la minorité I, à l’exception de Campell), la proposition déposée à l’origine par un tiers au moins des membres d’un conseil doit dans tous les cas être examinée par le conseil, même si elle n’est pas soutenue par la commission compétente. Par conséquent, c’est la proposition déposée à l’origine qui serait soumise aux délibérations de l’Assemblée fédérale. Le sous-chapitre e. « Proposition adressée au conseil par la commission » contient des explications plus détaillées à ce sujet.

b. Publication des ordonnances sujettes au veto

Le Conseil fédéral ou un département ne peut arrêter une ordonnance sujette au veto que si l’Assemblée fédérale n’y met pas son veto. L’art. 129b, al. 1, dispose que les ordonnances qui sont sujettes au veto de l’Assemblée fédérale font l’objet d’une publication officielle avant leur entrée en vigueur. L’emplacement de cette publication est indiqué, au titre de la modification d’autres lois, à l’art. 13, al. 1, de la loi sur les publications officielles (LPubl ; RS 170.512) : la Feuille fédérale. Outre l’ordonnance, le rapport explicatif qui s’y rattache doit aussi être publié. La majorité de la commission propose que les rapports explicatifs soient publiés non pas dans la Feuille fédérale, mais sur la plate-forme en ligne accessible au public (plate-forme ; art. 13a LPubl). Ces rapports ne devraient alors pas obligatoirement être traduits dans les trois langues officielles ; de plus, la charge de travail liée au contrôle de la qualité serait moindre (voir également ch. 4). Une minorité de la commission (Masshardt, Barrile, Glättli, Marra, Meyer, Piller Carrard) souhaite, à l’inverse, que la Feuille fédérale soit désignée comme organe de publication pour les rapports explicatifs ; pour la minorité, il est indispensable que la publication se fasse dans les trois langues officielles.