Rapport explicatif
Consultation 2018/44: Modification de la loi sur le Parlement (Droit de veto du Parlement sur les ordonnances du Conseil fédéral) · 25 pages
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La publication officielle permet de clarifier la façon dont les députés, qui ont le droit de déposer une proposition, sont informés et la date à laquelle commence à courir le délai imparti pour déposer la proposition de veto. Elle garantit également l’information du grand public qui s’intéresse au contenu de l’ordonnance et à la suite de la procédure. La publication d’un rapport explicatif sur l’ordonnance favorise la transparence de la procédure normative et répond à une exigence des milieux juridiques qui n’était toujours pas remplie à ce jour.
c. Dépôt de la proposition de veto
Selon l’art. 129b, al. 2, toute proposition visant à opposer un veto à une ordonnance doit être signée par un tiers au moins des membres d’un conseil (67 conseillers nationaux ou 16 conseillers aux Etats ; ces chiffres peuvent être inférieurs si des sièges sont vacants au sein de l’un des conseils) et déposée auprès du secrétariat du conseil dans les quinze jours qui suivent la publication officielle. La proposition doit être motivée ; si elle ne l’est pas, elle est irrecevable. En cas de doute sur la recevabilité formelle de la proposition, l’art. 23, al. 2 et 3, du règlement du Conseil national (RCN) et l’art. 19, al. 2 et 3, du règlement du Conseil des Etats (RCE) sont applicables ; la demande d’examen de la recevabilité par le président du conseil peut aussi être présentée par le Conseil fédéral.
Le développement de la proposition doit indiquer au Conseil fédéral la manière dont l’ordonnance devrait être modifiée si la proposition était adoptée. Les indications en question ne sont toutefois pas juridiquement contraignantes. Les commissions et les conseils votent sur la proposition de veto, pas sur son développement. Outre le développement écrit, d’autres arguments et réflexions peuvent être présentés, par exemple durant les délibérations au sein des commissions et des conseils. Néanmoins, le Conseil fédéral reste en principe seul compétent, même après l’adoption d’une proposition de veto, en ce qui concerne la formulation de la nouvelle version de l’ordonnance.
d. Examen préalable par une commission
Soumettre la proposition à une commission prend immanquablement un certain temps, mais permet de procéder à un examen sérieux. Si la proposition était traitée directement par le conseil, sans examen préalable de la part d’une commission, comme le prévoit la minorité III (Rutz Gregor, Addor, Brand, Buffat, Burgherr, Glarner, Pantani, Reimann Lukas, Steinemann), il y aurait fort à craindre que les conséquences d’un veto ne puissent pas être suffisamment évaluées. C’est la raison pour laquelle la commission a rejeté cette proposition par 14 voix contre 9.
La proposition est attribuée à la commission compétente ; en règle générale, ce sera la commission qui avait examiné la modification législative qui est à la base de l’ordonnance. Cette attribution doit avoir lieu sans tarder ; les bureaux des conseils, qui sont normalement compétents en la matière, peuvent confier cette tâche au président (art. 9, al. 1, let. c, RCN ; art. 6, al. 1, let. c, RCE). La commission doit alors impérativement examiner la proposition dans les 60 jours qui suivent son dépôt. Grâce à ce délai, chaque commission dispose à cet effet, en règle générale, d’une date fixe dans le plan annuel des séances des commissions ; au besoin, une