Rapport explicatif
Consultation 2018/44: Modification de la loi sur le Parlement (Droit de veto du Parlement sur les ordonnances du Conseil fédéral) · 25 pages
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possible le processus normatif. Ce souci ne tient pas uniquement aux intérêts du Conseil fédéral et de l’administration, mais aussi à ceux du législateur, qui souhaite voir ses décisions mises en œuvre sans retard superflu.
L’examen de la proposition de veto contre une ordonnance consiste seulement à décider d’adopter ou de rejeter la proposition ; aucune autre proposition ne peut être déposée (sauf d’éventuelles motions d’ordre). Au Conseil national, le bureau déterminera une catégorie de traitement (art. 46 ss RCN). Les catégories envisageables sont les catégories III ou IV. En catégorie III, les groupes parlementaires et une éventuelle minorité de commission s’expriment cinq minutes chacun ; il n’y a pas de limitation du temps de parole pour les rapporteurs de la commission et pour les représentants du Conseil fédéral ; les débats devraient durer de 55 à 70 minutes environ. En catégorie IV, les représentants du Conseil fédéral et les rapporteurs de la commission ainsi qu’une éventuelle minorité de commission ont le droit de prendre la parole ; les débats devraient durer de 20 à 25 minutes environ. L’objet de l’examen est la proposition de la commission, et non la proposition déposée à l’origine auprès de la commission par un tiers au moins des membres du conseil ; par conséquent, les auteurs initiaux de la proposition n’ont pas le droit de prendre la parole.
Le surcroît de travail causé par l’examen des propositions de veto reste ainsi limité pour les conseils, d’autant plus que l’on peut s’attendre à ce que de telles propositions ne parviendront que rarement jusqu’aux conseils (voir ch. 2.5 cidessus).
g. Propositions de même teneur dans les deux conseils
Si des propositions de même teneur sont déposées auprès des deux conseils en vue d’opposer un veto à une ordonnance, la marche à suivre requiert certaines explications :
Cas A : les commissions respectives approuvent les propositions et celles-ci sont transmises aux conseils. Le conseil qui examine la proposition en priorité l’adopte. Conformément à l’al. 3, la proposition n’est pas transmise à l’autre conseil, puisqu’une proposition de même teneur y est déjà pendante.
Cas B : la commission de l’un des conseils approuve la proposition, mais celle de l’autre conseil la rejette. Le conseil auprès duquel est déposée la proposition de la commission adopte cette proposition. Cette décision est transmise à l’autre conseil et soumise à l’examen préalable de sa commission, car la décision de cette dernière concernant la proposition qui avait été déposée auprès de son propre conseil a été reléguée à un degré inférieur.
Cas C : les commissions respectives approuvent les propositions et celles-ci sont transmises aux conseils. Le conseil qui examine la proposition en priorité la rejette. La proposition qui a été déposée auprès de l’autre conseil devient alors sans objet et ne sera plus examinée, car, conformément à l’al. 4, let. c, l’ordonnance peut être mise en vigueur si un conseil a rejeté la proposition de veto.