Rapport explicatif

Consultation 2018/44: Modification de la loi sur le Parlement (Droit de veto du Parlement sur les ordonnances du Conseil fédéral) · 25 pages

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et délègue la compétence de déterminer chaque année ce taux maximal au DFJP. Ce dernier peut fixer le taux maximal valable pour l’année suivante au plus tôt durant le quatrième trimestre de l’année qui précède ; un veto opposé à l’ordonnance rendrait cette opération impossible.

5. Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale

Art. 25, al. 1, deuxième phrase

L’ordonnance concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux (ordonnance sur les relevés statistiques, RS 431.012.1), édictée en vertu de l’art. 25, al. 1, de la loi sur la statistique fédérale (LSF), comprend une annexe qui consiste en une liste des statistiques révisée annuellement. Cette actualisation périodique est nécessaire pour que les besoins réels de l’économie et de la société puissent être pris en considération. Un veto remettrait en question l’entrée en vigueur de l’ordonnance au 1er janvier de l’année suivante, alors qu’il est indispensable qu’elle entre en vigueur à cette date.

6. Loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels

Art.8, al. 3

En se fondant sur l’art. 8 de la loi sur le transfert des biens culturels (LTBC), le Conseil fédéral peut édicter une ordonnance à durée limitée afin de prévenir les risques de dommages que des événements extraordinaires (par ex. conflits armés, guerres civiles, catastrophes naturelles) font peser sur le patrimoine culturel d’un Etat. Un veto empêcherait une réaction rapide dans des situations exceptionnelles.

7. Loi du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays

Art. 57, al. 1, deuxième phrase

La loi sur l’approvisionnement du pays (LAP) régit les mesures visant à garantir l’approvisionnement du pays en biens et services vitaux lors d’une pénurie grave à laquelle les milieux économiques ne peuvent pas faire face par leurs propres moyens (art. 1 LAP). En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d’intervention économique temporaires pour garantir l’approvisionnement en biens vitaux (art. 31 à 34 LAP). Si des mesures de ce type se révélaient nécessaires, leur adoption ne souffrirait généralement aucun délai. Un veto opposé à l’ordonnance concernée compromettrait l’application des art. 31 à 34 LAP.