Rapport explicatif

Consultation 2018/44: Modification de la loi sur le Parlement (Droit de veto du Parlement sur les ordonnances du Conseil fédéral) · 25 pages

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h. Renonciation à une procédure d’élimination des divergences

En cas de rejet de la proposition de veto par un conseil, on pourrait se demander pourquoi il n’y a pas de procédure d’élimination des divergences quand l’autre conseil a adopté la proposition, ou pourquoi la proposition déposée auprès de l’autre conseil, qui n’a pas encore été traitée, devient sans objet. Selon l’art. 156, al. 2, Cst., « [l]es décisions de l’Assemblée fédérale requièrent l’approbation des deux conseils ». Par décisions, on entend toujours des décisions d’adoption, et non des décisions de rejet. Si l’approbation d’une ordonnance relève de l’Assemblée fédérale, elle requiert les décisions concordantes des deux conseils. Si les conseils ne sont pas d’accord, une procédure d’élimination des divergences simplifiée a lieu conformément à l’art. 95, let. h, LParl. Ensuite, le second refus manifesté par l’un des conseils est réputé définitif. S’agissant des art. 22a et 129b P-LParl, l’Assemblée fédérale n’a pas la compétence d’adopter une ordonnance, mais celle d’opposer un veto à une ordonnance. En vertu de l’art. 156, al. 2, Cst., l’approbation des deux conseils est donc requise pour l’adoption d’une proposition de veto. Certes, une procédure d’élimination des divergences simplifiée pourrait être prévue pour ce cas de figure et l’art. 95 LParl pourrait être complété en conséquence. Il y a pourtant lieu de s’en abstenir, car la procédure s’en trouverait retardée (souvent même d’un trimestre complet) et la probabilité que le conseil ayant rejeté la proposition de veto change d’avis est ténue. On renonce aujourd’hui déjà à une procédure d’élimination des divergences dans le seul cas analogue de veto qui existe, à savoir le veto que les commissions compétentes peuvent opposer à l’application provisoire d’un traité international. Si la commission d’un conseil rejette la proposition de veto, le Conseil fédéral peu appliquer le traité à titre provisoire (art. 152, al. 3bis, LParl). Ce n’est que si les commissions des deux conseils approuvent le veto que le Conseil fédéral ne peut pas appliquer le traité à titre provisoire.

i. Entrée en vigueur de l’ordonnance sujette au veto

Selon l’art. 129b, al. 4, les ordonnances et modifications d’ordonnances peuvent être mises en vigueur à l’échéance des délais visés à l’al. 2 si aucune proposition de veto n’a été déposée ou si une proposition de veto a été rejetée par un conseil. A l’échéance d’un délai, il y a lieu de s’assurer, grâce à des mesures d’exécution appropriées, qu’un service compétent de la Chancellerie fédérale recevra toutes les informations utiles de la part des services compétents des Services du Parlement.

Modification d’autres lois

Pour des raisons juridiques ou pratiques, certaines ordonnances ne doivent pas être sujettes au veto de l’Assemblée fédérale. L’art. 22a, al. 3, let. a et b P-LParl énumère les exceptions qui s’imposent pour des raisons juridiques. Ainsi, l’Assemblée fédérale ne doit pas user de son droit de veto pour empêcher la mise en œuvre de dispositions du droit de rang supérieur (lire le commentaire de l’art. 22a, al. 3, et les explications sur la constitutionnalité du droit de veto sur les ordonnances, au chap. 5).