Rapport explicatif
Consultation 2018/44: Modification de la loi sur le Parlement (Droit de veto du Parlement sur les ordonnances du Conseil fédéral) · 25 pages
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- lorsqu’une loi ne délègue pas la fixation de la date de son entrée en vigueur au Conseil fédéral, mais qu’elle la détermine elle-même, il serait problématique que l’Assemblée fédérale puisse compromettre l’intention du législateur (c’est-à-dire l’Assemblée fédérale elle-même et le peuple, à travers le référendum facultatif) en opposant un veto à l’ordonnance.
- quand la Suisse contracte des engagements internationaux qui exigent des adaptations du droit interne dans un délai donné (par ex. dans le cas de l’art. 7 de l’accord du 26.10.2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen ; RS 0.362.31), opposer un veto à une ordonnance risquerait de provoquer une violation du traité et, partant, le non-respect de la volonté de l’organe suisse responsable de la conclusion dudit traité (c’est-à-dire l’Assemblée fédérale et le peuple, à travers le référendum facultatif).
Le projet de loi présenté en annexe tient compte des restrictions imposées par la Constitution à l’égard du droit de veto de l’Assemblée fédérale.