Rapport explicatif

Consultation 2018/44: Modification de la loi sur le Parlement (Droit de veto du Parlement sur les ordonnances du Conseil fédéral) · 25 pages

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15. Loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies

Art. 78, al. 1, deuxième phrase

Selon les art. 6 et 7 de la loi sur les épidémies (LEp), le Conseil fédéral peut ordonner les mesures nécessaires lorsque « les organes d’exécution ordinaires ne sont pas en mesure de prévenir et de combattre l’apparition et la propagation d’une maladie transmissible et qu’il existe » notamment « un risque spécifique pour la santé publique ».

Dans une telle situation, les mesures nécessaires doivent pouvoir être sans délai inscrites dans la législation et mises en vigueur (exemple : l’ordonnance du 1.4.2003 concernant les mesures de l’Office fédéral de la santé publique sur la prévention du Syndrome Respiratoire Aigu Sévère [SRAS], qui était entrée en vigueur le jour même de la décision du Conseil fédéral ; RO 2003 785).

16. Loi du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants

Art. 33ter, al. 6

Selon l’art. 33terde la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), le Conseil fédéral adapte les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d’une année civile, à l’évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l’indice des rentes. Les informations nécessaires à la fixation de cet indice sont disponibles à une date permettant au Conseil fédéral de décider en septembre l’adaptation qui sera applicable à partir du 1erjanvier suivant. Un veto opposé à l’ordonnance concernée risquerait d’empêcher son entrée en vigueur en temps utile.

17. Loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS

et à l’AI

Art. 10, al. 4, et art. 19

Des arguments semblables à ceux qui sont énoncés au ch. 16 (loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; art. 33ter, al. 6) s’opposent en l’occurrence à l’application du droit de veto sur les ordonnances.