Rapport explicatif
Consultation 2018/44: Modification de la loi sur le Parlement (Droit de veto du Parlement sur les ordonnances du Conseil fédéral) · 25 pages
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En outre, il y a des ordonnances qui ne doivent pas être sujettes au veto pour des raisons pratiques. Les exceptions concernées peuvent être inscrites dans les lois qui autorisent le Conseil fédéral ou les départements à édicter des ordonnances. Les ordonnances dont l’édiction ne saurait, pour des raisons pratiques, être retardée à cause d’un veto se répartissent en deux catégories :
- les ordonnances liées à des événements d’actualité (par ex. des catastrophes, des épidémies, des sanctions internationales, etc.) auxquels il faut réagir si rapidement qu’il n’est pas possible d’attendre l’échéance des délais fixés pour le dépôt d’une proposition de veto et pour la prise de décision par les commissions compétentes ou par les conseils (lire le commentaire de la modification d’autres lois : ch. 3, 6 à 8, 12 à 15, 24, 25) ;
- les ordonnances visant à permettre de procéder périodiquement, en règle générale au début de chaque année, aux adaptations qui doivent être effectuées en fonction de l’évolution d’une situation (lire le commentaire de la modification d’autres lois : ch. 1, 4, 5, 9 à 11, 16 à 23).
Aucune dérogation n’est prévue pour les traités internationaux (en particulier les accords bilatéraux avec l’UE) qui nécessitent certes une adaptation au niveau de l’ordonnance, mais qui ne fixent pas de délai pour ce faire. Lorsqu’un délai est fixé, opposer un veto à l’ordonnance pourrait mener à une violation évidente du droit de rang supérieur ; c’est pourquoi l’art. 22a, al. 3, let. b, P-LParl prévoit une exception au droit de veto sur ces ordonnances. En l’absence de délai, il existe une marge de manœuvre dans le temps pour la mise en œuvre du traité international. Un retard excessif pourrait aussi conduire à une violation du traité, avec les conséquences fâcheuses qui en résulteraient. Cependant, si une proposition de veto était déposée contre une ordonnance de ce genre, il serait probable qu’aucune majorité ne puisse être réunie au sein des commissions et des conseils au cas où le Conseil fédéral pourrait démontrer que le veto compromet le maintien des accords bilatéraux. Le risque d’une grave violation du traité liée à un veto devrait de toute façon être encore inférieur au risque équivalent qui découlerait d’un scrutin référendaire portant sur des lois qui sont nécessaires à la mise en œuvre de traités internationaux.
Pour ce qui est de déterminer la nécessité d’établir des normes dérogatoires, il est important de garder à l’esprit l’ampleur que pourrait prendre le retard dans l’édiction d’une ordonnance si celle-ci était sujette au veto :
- si aucune proposition de veto n’est déposée, l’entrée en vigueur de l’ordonnance sera retardée d’un mois environ (temps nécessaire pour préparer la publication requise, compte tenu du délai de quinze jours pour le dépôt de la proposition) ;
- si une proposition de veto est déposée et rejetée, l’entrée en vigueur de l’ordonnance sera retardée de deux mois et demi supplémentaires au maximum (en cas de rejet par la commission compétente) ou de quatre mois et demi supplémentaires au maximum (en cas de rejet par les conseils, si la commission compétente avait approuvé la proposition). En règle générale, ces retards ne risqueraient pas de menacer sérieusement le respect d’engagements internationaux ;