Rapport explicatif

Consultation 2018/44: Modification de la loi sur le Parlement (Droit de veto du Parlement sur les ordonnances du Conseil fédéral) · 25 pages

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appropriées dans les lois spéciales concernées (lire le commentaire de la modification d’autres lois, au ch. 3).

2.5 Procédure applicable au veto

Lors de la mise en place de cet instrument, il y a lieu de veiller à ce qu’il ne puisse pas être utilisé par des minorités à des fins d’obstruction et d’atermoiement. Ainsi, le dépôt du veto se heurte d’emblée à un obstacle d’importance puisqu’il faut qu’un tiers au moins des membres d’un conseil signe la proposition appropriée, et ce, dans un délai de quinze jours après la publication officielle du projet d’ordonnance. Un autre obstacle réside dans le fait qu’une majorité des votants de la commission compétente doit se prononcer dans les 60 jours qui suivent le dépôt de la proposition. Cette procédure permet de s’assurer que la requête sera examinée en détail et que le conseil se penchera uniquement sur les demandes qui sont réellement susceptibles de réunir une majorité (les propositions de minorité II et III proposent d’autres procédures; voir à ce sujet ch. 3, Commentaire par article, art. 71 let. bbiset art. 129b). Conformément au principe du bicamérisme, l’adoption d’une proposition de veto par un conseil doit évidemment être approuvée par l’autre conseil pour que le veto devienne exécutoire.

Eu égard aux obstacles considérables qui précèdent l’avènement d’un veto, on peut s’attendre à ce qu’il demeure un instrument réservé à des cas exceptionnels. Les expériences faites par le Grand Conseil soleurois, qui dispose d’un droit de veto comparable, confirment cette impression : au cours des 23 années qui se sont écoulées depuis l’instauration de ce droit, seuls 3 % des ordonnances ont fait l’objet d’une proposition de veto et ce dernier a abouti pour 1 % des ordonnances.

En revanche, l’existence du droit de veto pourrait avoir un effet préventif, en ce sens que l’administration, lors de l’élaboration des ordonnances, interprétera consciencieusement la volonté du législateur afin d’éviter toute demande de veto.

2.6 Arguments de la minorité de la commission contre le droit de veto sur les ordonnances

Une minorité de la commission (Masshardt, Barrile, Marra, Meyer, Piller Carrard) s’oppose à l’introduction du droit de veto sur les ordonnances. Selon elle, ce nouvel instrument ne respecte pas le principe de la séparation des pouvoirs, en vertu duquel l’Assemblée fédérale est compétente en matière de lois et le Conseil fédéral, en matière d’ordonnances. Le droit de veto instaurerait une répartition confuse des compétences et un mélange des responsabilités.

Si une majorité du Parlement est insatisfaite de l’ordonnance d’exécution d’une loi, elle peut et doit préciser, en modifiant la loi, la norme de délégation de telle sorte que la disposition de l’ordonnance avec laquelle elle est en désaccord doive être changée dans le sens voulu. L’existence du droit de veto sur les ordonnances pourrait inciter le Parlement à légiférer avec moins de sérieux, en renonçant à formuler des règles précises et en comptant sur le fait que, ultérieurement, une norme détaillée indésirable pourrait être évitée au moyen du veto. Les lois étant alors rédigées de façon moins précise et les règles qui sont particulièrement