Rapport explicatif

Consultation 2018/44: Modification de la loi sur le Parlement (Droit de veto du Parlement sur les ordonnances du Conseil fédéral) · 25 pages

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- il y aurait uniquement lieu de s’attendre à un retard plus important, dont l’ampleur dépendrait de circonstances précises et pourrait considérablement varier, si le veto était prononcé. Ainsi qu’il l’a été dit plus haut, cela devrait toutefois rarement être le cas.

1. Loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers

Art. 20, al. 2bis

Au terme de chaque année, le Conseil fédéral doit modifier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) afin de fixer les contingents de main-d’œuvre issue de pays hors UE/AELE pour l’année civile suivante ; il se fonde pour cela sur les données économiques du moment, les prévisions actualisées en matière d’exploitation des contingents, la situation conjoncturelle et les taux de chômage. S’il était possible d’opposer un veto à cette modification d’ordonnance, les contingents ne pourraient pas être fixés sur la base des données économiques du moment et des prévisions actualisées. La référence à l’exploitation des contingents à ce moment-là ferait aussi défaut. De plus, un veto empêcherait pratiquement l’entrée en vigueur de l’ordonnance au 1erjanvier de l’année suivante. Or, l’entrée en vigueur à cette date est impérative, parce que la période de contingentement prévue par la loi court du 1erjanvier au 31 décembre.

2. Loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles

Lire le commentaire de l’art. 129b, al. 1, sous-chapitre b. « Publication des ordonnances sujettes au veto ».

3. Loi du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs

patrimoniales d’origine illicite

Art. 30, deuxième phrase

Selon la loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d’origine illicite de personnes politiquement exposées à l’étranger (loi sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite, LVP), le blocage de valeurs patrimoniales revêt la forme d’une ordonnance ; celle-ci doit généralement être mise en vigueur très rapidement, soit dans les deux ou trois jours qui suivent les événements politiques à l’origine du blocage.

4. Loi du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation

Art. 14, quatrième phrase

La loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) dispose qu’un taux d’intérêt maximal est admissible pour certains crédits. L’ordonnance relative à la LCC définit la méthode de calcul et les valeurs de référence macroéconomiques du taux maximal