Rapport explicatif

Consultation 2018/44: Modification de la loi sur le Parlement (Droit de veto du Parlement sur les ordonnances du Conseil fédéral) · 25 pages

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8. Loi du 18 mars 2005 sur les douanes

Art. 14, al. 2, deuxième phrase

Selon l’art. 14, al. 2, de la loi sur les douanes, le DFF peut réduire les taux de droits de douane pour certains emplois de marchandises si la nécessité économique est prouvée et si aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose. En pratique, ces réductions sont opérées à très court terme. Un veto opposé à l’ordonnance concernée retarderait la procédure, ce qui aurait des conséquences économiques fâcheuses.

9. Loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct

Art. 199, deuxième phrase

Selon les art. 162, al. 3, 163, al. 2, et 164, al. 1, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD), les intérêts sur les montants perçus en trop, sur les versements faits avant l’échéance et sur les montants qui ne sont pas acquittés dans les délais sont revus chaque année sur la base de l’évolution du marché et, au besoin, adaptés en conséquence. S’il était possible d’opposer un veto aux ordonnances concernées, le calcul et la détermination de l’adaptation devraient avoir lieu beaucoup plus tôt que d’habitude. Les taux de ces intérêts seraient donc moins en adéquation avec le marché.

10. Loi du 23 décembre 2011 sur le CO2

Art. 11, al. 1, et art. 13, al. 2

Selon l’art. 11 de la loi sur le CO2, le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique pour la réduction des émissions de CO2. Ce calcul nécessite la détermination annuelle du poids à vide moyen des véhicules immatriculés pour la première fois au cours de l’année civile précédente, pour le 1erjanvier de l’année suivante (art. 135, let. c, de l’ordonnance sur le CO ;

2 RS 641.711). C’est le DETEC qui procède à ces adaptations.

Aux termes de l’art. 13, al. 2, de la loi sur le CO2, les montants à verser au titre de sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique sont fixés à nouveau pour chaque année. Conformément à l’art. 135, let. cbis, de l’ordonnance sur le CO ,

2 c’est aussi le DETEC qui procède à ces adaptations.

S’il était possible d’opposer un veto aux ordonnances relatives à ces adaptations, le poids à vide moyen des véhicules et les montants de la sanction risqueraient de ne plus pouvoir être adaptés annuellement dans les délais. Cela présenterait des inconvénients majeurs sur le plan économique pour les importateurs.