Rapport explicatif
Consultation 2018/44: Modification de la loi sur le Parlement (Droit de veto du Parlement sur les ordonnances du Conseil fédéral) · 25 pages
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controversées sur le plan politique, par exemple, étant dès lors fixées dans les ordonnances, le droit de référendum du peuple s’en trouverait lui aussi restreint.
Le droit de veto sur les ordonnances retarderait l’entrée en vigueur des lois et pourrait véritablement bloquer leur exécution. Le Parlement a la responsabilité de légiférer ; il serait absurde et problématique du point de vue démocratique que ce même Parlement, après avoir édicté une loi que le peuple a acceptée, implicitement ou explicitement, puisse en bloquer l’exécution. De plus, il serait souvent difficile pour le Conseil fédéral et l’administration d’interpréter un veto opposé à une ordonnance, car des intérêts contraires peuvent être à l’origine de ce veto.
Il faut s’attendre à ce que les lobbyistes et les tenants des intérêts particuliers qu’ils représentent utilisent le droit de veto sur les ordonnances pour faire pression sur l’administration, chargée d’élaborer lesdites ordonnances. L’influence opaque que ces groupes exercent sur le processus décisionnel de l’Etat serait dès lors accrue.
L’introduction du droit de veto sur les ordonnances accroîtrait encore la lourde charge de travail qui pèse déjà sur le Parlement et compliquerait davantage le maintien du caractère de milice du Parlement.
2.7 Réponse de la commission aux arguments avancés contre le droit de veto sur les ordonnances
S’agissant de la séparation des pouvoirs entre l’Assemblée fédérale et le Conseil fédéral, la commission en fait une interprétation différenciée, telle qu’elle s’est développée dans la pratique et que la doctrine suisse du droit public le confirme, par exemple dans l’analyse suivante : « la Constitution est à la base d’une conception de la séparation des pouvoirs fondée sur la coopération. Les dispositions de la Constitution relatives aux compétences des autorités fédérales […] montrent clairement que les compétences des deux organes se recoupent et sont assumées conjointement par les deux institutions – même si elles sont réparties selon des fonctions partielles » [trad.] (RENÉ RHINOW/MARKUS SCHEFER/PETER UEBERSAX, Schweizerisches Verfassungsrecht, Bâle 2016, ch. marg. 2267). En matière d’activité normative, le Conseil fédéral dispose de droits de participation considérables (en particulier du droit d’initiative et du droit de proposition) dans le domaine de compétence de l’Assemblée fédérale ; inversement, l’Assemblée fédérale peut aussi, aujourd’hui déjà, influer sur le domaine de compétence du Conseil fédéral (par ex. au moyen d’une motion demandant de modifier une ordonnance). Le droit de veto sur les ordonnances s’adapte parfaitement à ce modèle de coopération en termes de pouvoirs, qui ne signifie nullement que les pouvoirs sont mélangés, puisque chacune des compétences reste nettement définie et délimitée. Qui plus est, le droit de veto sur les ordonnances clarifie les prérogatives de l’Assemblée fédérale en matière d’activité normative : la plupart des ordonnances du Conseil fédéral s’appuient sur une délégation de légiférer octroyée par le législateur (lire le commentaire de la constitutionnalité du projet, au ch. 5). Certes, quiconque délègue une compétence ne devrait pas s’immiscer continuellement dans l’exercice de la compétence qui a été déléguée, mais il devrait avoir la possibilité, exceptionnellement, d’intervenir pour assumer la compétence qui lui revient à l’origine.