Rapport explicatif

Consultation 2018/44: Modification de la loi sur le Parlement (Droit de veto du Parlement sur les ordonnances du Conseil fédéral) · 25 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif

3 Commentaire par article

Modification de la loi sur le Parlement

Remarque sur la systématique de la loi sur le Parlement : le titre troisième (art. 22 à

30) définit les attributions de l’Assemblée fédérale ; le titre cinquième (art. 71 à 129a) règle le fonctionnement de l’Assemblée fédérale. En conséquence, la définition étendue de la participation de l’Assemblée fédérale à l’édiction d’ordonnances du Conseil fédéral et des départements est insérée sous le titre troisième de la loi, dans un nouvel article (22a). Quant à la procédure applicable au traitement d’un veto opposé à une ordonnance, elle est réglée à la fin du titre cinquième, elle aussi dans un nouvel article (129b).

Art. 22, al. 3, et 22a

Pour une meilleure lisibilité, l’art. 22 en vigueur (« Législation ») est divisé en deux parties. L’art. 22a est ainsi créé afin de contenir la réglementation de la participation de l’Assemblée fédérale à l’édiction d’ordonnances qui fixent des règles de droit. La base légale de la consultation des commissions compétentes sur les projets d’ordonnance est déplacée de l’art. 22, al. 3, à l’art. 22a, al. 1.

A l’instar de l’actuel art. 22, al. 3, l’art. 22a s’applique uniquement aux ordonnances qui fixent des règles de droit. « Sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences » (art. 22, al. 4, LParl). Les ordonnances administratives (instructions d’une autorité à des autorités qui lui sont subordonnées, sans conséquence externe) ne sont pas concernées.

L’art. 22, al. 3, ne fait allusion qu’aux ordonnances du Conseil fédéral. L’art. 22a P-LParl porte en revanche sur les ordonnances du Conseil fédéral et des départements, mais pas sur les ordonnances des groupements et des offices ou des unités administratives décentralisées (par ex. les EPF ou la FINMA). Aux termes de l’art. 48, al. 1, de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA ; RS 172.010), le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d’édicter des règles de droit. Si l’art. 22a ne mentionnait pas les ordonnances des départements, le Conseil fédéral pourrait tout simplement soustraire certaines ordonnances au droit de consultation des commissions parlementaires compétentes et au droit de veto sur les ordonnances en déléguant leur édiction à un département. Par contre, la délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n’est autorisée que si une loi fédérale le permet, conformément à l’art. 48, al. 2, LOGA. La même condition est requise pour la délégation de ces compétences aux unités administratives décentralisées. Le Parlement en tant que législateur détient donc, dans ces cas-là, le pouvoir de renoncer de lui-même, en permettant cette délégation de compétences, à appliquer le droit de consultation et le droit de veto.

L’al. 3, let. a et b, énumère les exceptions générales dans lesquelles le droit de veto n’est pas applicable. Il n’y a ainsi pas de droit de veto du Parlement sur les