Rapport explicatif
Consultation 2018/44: Modification de la loi sur le Parlement (Droit de veto du Parlement sur les ordonnances du Conseil fédéral) · 25 pages
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Il est vrai que l’Assemblée fédérale peut, si elle est insatisfaite du contenu d’une ordonnance, préciser la norme de délégation formulée dans la loi. Cependant, cette manière de procéder, à travers une motion ou une initiative parlementaire, est compliquée et prend du temps. Jusqu’à ce qu’une modification de loi proposée par cette voie puisse entrer en vigueur et que l’ordonnance concernée doive être modifiée en conséquence, il faut compter deux à trois ans au moins pour les cas simples, et davantage encore pour les cas plus complexes. En revanche, grâce au droit de veto, une ordonnance peut être modifiée beaucoup plus rapidement et facilement.
Pour ce qui est de l’argument selon lequel le droit de veto sur les ordonnances mènerait à une législation de moins bonne qualité parce que l’Assemblée fédérale, en raison de l’existence de ce droit de veto, édicterait intentionnellement des dispositions de délégation moins précises, il ne repose sur aucune raison valable : quiconque veut défendre certains intérêts tentera déjà d’imposer ceux-ci au moment de légiférer. Le droit de veto sur les ordonnances ne sera appliqué que lorsqu’une volonté déclarée du législateur a été contournée dans l’ordonnance ou lorsque certains problèmes de mise en œuvre n’étaient pas encore connus quand la loi a été élaborée.
Le droit de veto sur les ordonnances ne renforce pas l’influence du lobbyisme. Certaines ordonnances peuvent évidemment concerner des intérêts économiques ou sociaux importants. Toutefois, lorsque de tels intérêts sont en jeu, leurs défenseurs trouvent toujours un moyen de les mettre en lumière. Dans ce contexte, le droit de veto sur les ordonnances et le fait de passer par le Parlement sont sans aucun doute des moyens plus transparents que l’exercice d’une influence sur l’administration et le Conseil fédéral.
La crainte d’un blocage général de la procédure normative à cause d’un veto opposé à une ordonnance est infondée, car cet instrument ne sera probablement utilisé que dans des cas exceptionnels. Les conditions à remplir pour déclencher la procédure de veto sur les ordonnances, pour déposer une proposition devant un conseil et pour que le veto aboutisse sont d’un niveau élevé. Les deux dernières étapes exigent des majorités ; l’instrument ne peut donc pas servir les intérêts de minorités parlementaires qui voudraient faire de l’obstruction. L’effet du droit de veto sur les ordonnances sera de nature indirecte et préventive, puisque le Conseil fédéral et l’administration tiendront mieux compte que jusqu’à présent de la volonté des majorités parlementaires lorsqu’ils élaboreront une ordonnance.
Comme il ne faut pas s’attendre à voir déferler une avalanche de propositions de veto sur les ordonnances, la crainte d’une lourde charge de travail supplémentaire pour le Parlement est elle aussi infondée.