Rapport explicatif

Consultation 2018/44: Modification de la loi sur le Parlement (Droit de veto du Parlement sur les ordonnances du Conseil fédéral) · 25 pages

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proposition peut aussi être examinée lors d’une brève séance de commission organisée pendant une session.

e. Proposition adressée au conseil par la commission

Par 13 voix contre 10, la commission préconise que la proposition de veto ne soit transmise au conseil que si elle a été approuvée par la majorité de la commission. Si la commission rejette la proposition, celle-ci est réputée liquidée. La minorité II (Rutz Gregor, Addor, Brand, Buffat, Burgherr, Campell, Glarner, Pantani, Reimann Lukas, Steinemann) souhaite, pour sa part, que la proposition de veto soit transmise au conseil même si elle ne bénéficie pas du soutien de la majorité de la commission et qu’elle puisse être défendue devant le conseil par une minorité de la commission. Cette minorité motive sa proposition en soulignant que cette pratique correspond à la procédure ordinaire. La majorité estime au contraire que le nouvel instrument que constitue le droit de veto sur les ordonnances revêt une tout autre fonction que les instruments parlementaires habituels.

Le droit de veto sur les ordonnances doit servir de « freinage d’urgence » qu’une majorité parlementaire peut actionner afin de revenir sur une interprétation erronée de la volonté du législateur par le Conseil fédéral et l’administration. Ce droit de veto ne doit pas servir à se profiler politiquement pour ceux qui le considéreraient comme un outil permettant de ralentir la mise en œuvre de la volonté de la majorité. Evidemment, la défense de certains intérêts et le profilage politique qui en résulte constituent une expression légitime de la fonction de représentation du Parlement et de chacun de ses groupes et de ses membres ; cependant, il existe déjà assez d’autres procédures pour ce faire.

Donner la possibilité aux minorités de ralentir systématiquement la mise en œuvre d’une loi en soumettant aux conseils des propositions visant à opposer un veto à une ordonnance ouvrirait non seulement la voie à l’exercice d’une politique d’obstruction, mais entraînerait également un surcroît de travail considérable pour les conseils, ce qui n’irait pas sans poser de problèmes, en particulier au Conseil national, qui doit déjà faire face à une charge de travail élevée.

f. Traitement de la proposition par le conseil

La proposition approuvée par la commission est généralement traitée par le conseil au cours de la session ordinaire qui suit son approbation par la commission. Cette règle a des effets sur la planification de la session, notamment en relation avec la disposition de l’art. 129b, al. 3, selon laquelle l’autre conseil traite généralement la demande de veto du conseil prioritaire au cours de la même session. Si une proposition de veto est déposée au cours des deux semaines qui séparent les séances des bureaux consacrées au programme de la session et le début de la session, les bureaux doivent compléter le programme à leurs séances qui précèdent immédiatement le début de la session. Quoi qu’il en soit, le terme « généralement » laisse la marge de manœuvre nécessaire à des exceptions, par exemple s’il s’avère, après consultation du Conseil fédéral ou du département compétent, qu’un retard n’entraînerait pas d’inconvénients majeurs. En principe, il convient toutefois de veiller à ce que la possibilité d’opposer un veto à une ordonnance retarde le moins