Rapport explicatif
Consultation 2018/58: Modification de la loi sur les cartels en tant que contre-projet indirect à l'initiative populaire fédérale «Stop à l'îlot de cherté - pour des prix équitables (initiative pour des prix équitables)» · 22 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif
a. les pratiques réputées illicites pour les entreprises dominant le marché le sont également pour les entreprises dont d’autres entreprises sont dépendantes de telle manière qu’elles n’ont aucune possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d’autres entreprises (entreprises ayant une position dominante relative) ;
b. les pratiques d’entreprises dominant le marché ou ayant une position dominante relative sont réputées illicites, sous réserve d’une justification par des motifs objectifs, lorsqu’elles limitent la possibilité des acheteurs de se procurer dans l’État de leur choix, aux prix qui y sont pratiqués par les entreprises, des biens ou des services proposés en Suisse et à l’étranger ; les différences de prix restent licites, tant que les entreprises ne poursuivent pas de buts anticoncurrentiels ni ne provoquent de distorsions de concurrence ;
c. les entreprises ont le droit de limiter à l’étranger, par des pratiques unilatérales, l’acquisition des biens qu’elles ont exportés, lorsque ceux-ci sont destinés à être réimportés dans le pays de production et à y être revendus sans traitement supplémentaire ;
d. en cas de pratiques abusives illicites, les sanctions directes relevant du droit des cartels ne s’appliquent pas aux entreprises ayant une position dominante relative ;
e. dans le commerce en ligne, la non-discrimination en matière d’achats doit en principe être garantie, notamment par une disposition contre la concurrence déloyale.
1.3.2 Aboutissement et délais de traitement
L’Association « Stop à l’îlot de cherté – pour des prix équitables » a déposé le 12 décembre 2017 une initiative populaire intitulée « Stop à l’îlot de cherté – pour des prix équitables (initiative pour des prix équitables) » à la Chancellerie fédérale. Par décision du 17 janvier 2018, la Chancellerie fédérale a constaté que l’initiative avait recueilli 107 889 signatures valables et qu’elle avait donc abouti19.
L’initiative revêt la forme d’un projet rédigé. Le Conseil fédéral a décidé de lui opposer un contre-projet indirect. En vertu de l’art. 97, al. 2, de la loi du 13 septembre 2002 sur le Parlement (LParl)20, le Conseil fédéral dispose ainsi d’un délai de 18 mois, soit jusqu’au 11 juin 2019, pour soumettre à l’Assemblée fédérale un projet d’arrêté fédéral accompagné d’un message. Conformément à l’art. 100 LParl, l’Assemblée fédérale a jusqu’au 11 juin 2020 pour adopter la recommandation de vote qu’elle présentera au peuple et aux cantons.
1.3.3 Validité
L’initiative remplit les conditions de validité prévues à l’art. 139, al. 3, de la Constitution (Cst.) :
a. elle revêt la forme d’un projet entièrement rédigé et respecte ainsi le principe de l’unité de la forme ;
b. la connexité matérielle entre les deux parties de l’initiative est établie ; l’initiative respecte donc le principe de l’unité de la matière ;
c. l’initiative ne contrevient pas aux règles impératives du droit international ; elle répond ainsi aux exigences de compatibilité avec le droit international.
19 FF 2018 213
20 RS 171.10