Rapport explicatif

Consultation 2018/58: Modification de la loi sur les cartels en tant que contre-projet indirect à l'initiative populaire fédérale «Stop à l'îlot de cherté - pour des prix équitables (initiative pour des prix équitables)» · 22 pages

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sanctions. Au demeurant, même les réglementations ne prévoyant pas de sanctions directes ont un certain effet préventif. La nouvelle disposition étant prévue dans un nouvel article (art. 7a LCart), il n’est pas nécessaire de modifier l’art. 49a LCart. À noter en outre qu’en cas de répétition de l’infraction par une entreprise disposant d’un pouvoir de marché relatif en cas de procédure devant la COMCO, l’art. 50 LCart s’appliquerait, à savoir que contrevenir à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est sanctionné de la même manière que les infractions prévues à l’art. 49a LCart.

2.2 Commentaire des articles concernés de la LCart

Art. 4 Abs. 2bisDéfinitions

L’art. 4, al. 2bis, P-LCart contient la définition de la notion d’entreprise ayant un pouvoir de marché relatif. Son libellé s’inspire d’une clause des dispositions transitoires de l’initiative (art. 197, ch. 12, al. 2, let. a, P-Cst.), laquelle s’inspire du droit allemand au travers du § 20, al. 1, de la loi contre les restrictions à la concurrence (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, GWB). Selon le contre-projet indirect, une entreprise dispose d’un pouvoir de marché relatif à partir du moment où d’autres entreprises qui achètent un bien ou un service sont dépendantes de la première du fait qu’il n’existe pas de possibilité suffisante ou raisonnable de se tourner vers d’autres entreprises. Seules les entreprises visées à l’art. 2, al. 1bis, LCart peuvent avoir un pouvoir de marché relatif ou être dépendantes au sens du contre-projet indirect. Les consommateurs et les institutions publiques, tant qu’elles ne sont pas considérées comme des entreprises (p. ex. les hôpitaux ou les entreprises de transport) ne sont pas couverts. Une autre condition tient à la dépendance à un certain bien ou service, de sorte que la dépendance doit être examinée dans chaque cas d’espèce pour chaque bien ou chaque service et que l’acheteur ne saurait automatiquement exiger la livraison de la totalité de l’assortiment. Cela n’exclut pas qu’une entreprise puisse dépendre de plusieurs biens ou services au sens de la prescription proposée. Le dernier élément concerne le sens de « suffisante ou raisonnable ». Selon cette disposition, les entreprises invoquant la prescription proposée doivent avoir épuisé sans succès d’autres possibilités raisonnablement supportables d’obtenir le bien ou le service donné à un prix (de référence) et des conditions comparables. En principe, il ne suffit donc pas de s’être adressé en vain au fabricant du pays de référence pour motiver une dépendance. Selon le cas d’espèce, il faudra pouvoir apporter la preuve de multiples tentatives de s’être procuré le bien ou le service à un prix et des conditions comparables. L’acheteur doit donc démontrer qu’il a tenté en vain d’obtenir le bien ou le service.

Art. 7a Pratiques illicites d’entreprises ayant un pouvoir de marché relatif

L’art. 7a du projet de LCart s’inspire d’une partie des dispositions transitoires de l’initiative (art. 197, ch. 12, al. 2, let. d, P-Cst.). Les multiples éléments devant être réunis pour que toutes les conditions soient rassemblées sont détaillés ci-après.

entreprise ayant un pouvoir de marché relatif

Les acteurs visés par cette disposition se limitent aux entreprises visées à l’art. 2, al. 1bis, LCart qui proposent des biens ou des services. Selon le système de distribution choisi, il s’agit en particulier des producteurs ou de l’un ou de plusieurs de leurs distributeurs (ou grossistes). Les acheteurs ayant un pouvoir de marché relatif ne comptent donc pas parmi les acteurs visés par la norme. La disposition vise en premier lieu le volet international des affaires touchant aux grands groupes, qui importe aux auteurs de l’initiative.