Rapport explicatif
Consultation 2018/58: Modification de la loi sur les cartels en tant que contre-projet indirect à l'initiative populaire fédérale «Stop à l'îlot de cherté - pour des prix équitables (initiative pour des prix équitables)» · 22 pages
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B puisque cette dernière dépend d’un de ses produits pour un marché en aval (en l’occurrence l’appel d’offres de T) et qu’en raison de critères d’adjudication non négociables, elle ne dispose pas de possibilité suffisante ou raisonnable de se tourner vers d’autres entreprises.
Appréciation de l’exemple 1 du point de vue de l’initiative pour des prix équitables :
Étant donné que l’entreprise B ne pourra présenter une offre compétitive que si elle obtient l’élément (relativement important) du fabricant A au prix et aux autres conditions commerciales du marché européen, que rien ne justifie une différence de traitement et que la discrimination subie engendre des distorsions de la concurrence, A serait obligé de fournir B aux conditions du marché européen.
L’initiative contient en outre une clause qui permet aux entreprises suisses et étrangères ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif de prendre des mesures en vue d’empêcher les réimportations. Ainsi, les entreprises et consommateurs suisses ne profiteraient pas, dans de nombreux cas, de prix plus avantageux pour des biens suisses étant donné que la réimportation de biens pourrait être empêchée de manière unilatérale et légale.
Exemple 2 : le privilège d’empêcher les réimportations
La droguerie D en Suisse propose plusieurs sortes de pastilles à sucer de plusieurs fabricants. Celles des leaders mondiaux du marché (A et B) sont les plus demandées et ne pourraient pas être remplacées par d’autres produits (et ne sont pas non plus substituables entre elles).
Le site de production de A se trouve en Suisse, celui de B en Allemagne. Les deux entreprises A et B imposent par le biais de leurs canaux internes de distribution des prix en Suisse 50 % plus élevés qu’à l’étranger, raison pour laquelle D envisage de se fournir en Allemagne.
Appréciation de l’exemple 2 du point de vue de l’initiative pour des prix équitables :
Comme D a besoin des pastilles à sucer de B et faute de possibilité suffisante et raisonnable de se procurer un produit équivalent ailleurs, B est en situation de puissance relative par rapport à elle. B serait donc obligé de lui livrer ses pastilles à sucer par le biais de ses canaux de distribution à l’étranger aux prix et autres conditions commerciales usuelles qui y sont pratiqués.
Quant à A, elle pourrait, en vertu du privilège prévu par l’initiative, prendre des mesures unilatérales pour interdire la livraison de ses pastilles à sucer à D par ses canaux de distribution à l’étranger, et continuer à livrer D exclusivement par le biais de sa diffusion avec siège en Suisse (à un prix plus élevé). Il y aurait donc inégalité de traitement entre A et B.
L’initiative demande, outre la simplification de l’importation de biens et de services depuis l’étranger, l’introduction de la notion de pouvoir de marché relatif – ou puissance relative sur le marché – tant pour ce qui est de l’entreprise vendeuse que de l’acheteur en Suisse. Le champ d’application de la LCart en ce qui concerne les comportements abusifs d’entreprises ayant une position dominante serait étendu aux entreprises ayant un pouvoir de marché relatif. L’idée est de mieux protéger les entreprises en Suisse et à l’étranger qui sont actives sur le marché suisse aussi bien de leurs fournisseurs que de leurs acheteurs puissants sur le marché. En principe, une entreprise occupant une position dominante est consciente de sa position, et son pouvoir sur le marché concerné est partout clairement établi ; par contre, une situation de pouvoir de marché relatif ne survient que dans le cadre d’une relation bilatérale avec une entreprise dépendante. Par conséquent, une entreprise aura sans doute beaucoup de peine à estimer si, et dans l’affirmative, par rapport à quel partenaire commercial, elle a un pouvoir de marché relatif. La COMCO et les tribunaux devraient décider dans chaque cas si l’on se trouve dans une telle situation et si, dans une relation commerciale bilatérale, par exemple le prix exigé (y compris les remises et avantages éventuels) peut être justifié par des raisons légitimes. Un examen du droit allemand met en lumière les difficultés de mise en œuvre de la notion de pouvoir de marché relatif. Bien que les dispositions pertinentes