Rapport explicatif

Consultation 2018/58: Modification de la loi sur les cartels en tant que contre-projet indirect à l'initiative populaire fédérale «Stop à l'îlot de cherté - pour des prix équitables (initiative pour des prix équitables)» · 22 pages

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le contre-projet indirect peut, dès lors que les autres conditions constitutives des faits sont réunies, empêcher d’éventuelles distorsions de la concurrence privées sur le marché des nuitées hôtelières.

La probabilité que les éventuelles économies des entreprises soient répercutées sur les consommateurs dépend dans une large mesure de l’intensité de la concurrence et de la demande sur le marché en question. Si la concurrence est faible, le contre-projet indirect, à l’image de l’initiative populaire, ne garantit a priori pas que des prix d’achat inférieurs seront répercutés, étant entendu que les entreprises pourraient se borner à augmenter leurs marges. Par ailleurs, les prix des denrées alimentaires protégées par des tarifs douaniers ne vont pas diminuer notablement. Dans ce cadre, il faut tenir compte des nombreuses exceptions au principe « Cassis de Dijon »47. Les dépenses de consommation finale sont en outre principalement effectuées dans des domaines qui ne seront pas touchés par la nouvelle réglementation. Le rôle des services produits localement, par exemple, est déterminant dans le niveau élevé des prix48. Même si les prix finaux de certains biens pourraient diminuer du fait de la nouvelle réglementation, les considérations ci-dessus laissent penser qu’il ne faut pas s’attendre à un grand impact sur le niveau général des prix en Suisse.

4 Aspects juridiques

4.1 Constitutionnalité

Les bases constitutionnelles de la LCart sont, comme l’indique son préambule, les art. 27, al. 1, 96, 97, al. 2, et 122 Cst. Le contre-projet indirect du Conseil fédéral se fonde en particulier sur l’art. 96 Cst. L’art. 96, al. 1, Cst. prévoit que la Confédération légifère afin de lutter contre les conséquences sociales et économiques dommageables des cartels et des autres formes de limitation de la concurrence. La marge d’action du législateur est considérable pour réaliser cet objectif49. En effet, le texte constitutionnel n’oblige pas le législateur à utiliser des moyens précis ou n’exige pas de lui qu’il s’abstienne d’utiliser des instruments déterminés50. Le contre-projet indirect cherche à éviter des distorsions de la concurrence transfrontalière, qui entraînent en général une nuisance pour l’économie domestique. Pour cette raison, il qualifie de nuisible le fait que des fournisseurs ayant un pouvoir de marché relatif interdisent la livraison de biens et services à l’étranger dans des cas où ce refus entraîne des distorsions de la concurrence ; il suppose toutefois un grand pouvoir de marché dans la mesure où il pose qu’un demandeur ne peut être dépendant que s’il n’a pas d’alternative suffisante et raisonnable. Le contre-projet indirect est donc constitutionnel.

4.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

La réglementation vise à promouvoir la concurrence en empêchant les discriminations abusives par les prix ainsi que le cloisonnement du marché suisse, ce qui va également dans le sens des dispositions relatives à la concurrence figurant dans les accords de libre-échange conclus par la Suisse. La plupart de ces accords de libre-échange prévoient des clauses relatives à la concurrence selon lesquelles l’abus d’une position dominante qui affecte les relations commerciales ou court-circuite l’ouverture du marché visée est incompatible avec les accords (p. ex. art. 23 de l’Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne51, ALE Suisse-UE). Bien que ces dispositions ne citent pas expressément la notion de pouvoir de marché relatif, le contre-projet indirect est compatible

47Cf. note 29.

48Rapport du Conseil fédéral du 22 juin 2016 en réponse au postulat 14.3014 « Simplifier les formalités douanières et favoriser les importations parallèles grâce à la reconnaissance d’autres documents permettant d’attester de l’origine d’un produit », entraves aux importations parallèles.

49Message du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale (FF 1997 I 1, p. 305)

50Message LCart 1994, p. 622.

51 RS 0.632.401