Rapport explicatif
Consultation 2018/58: Modification de la loi sur les cartels en tant que contre-projet indirect à l'initiative populaire fédérale «Stop à l'îlot de cherté - pour des prix équitables (initiative pour des prix équitables)» · 22 pages
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1.2 Droit en vigueur
Si des entreprises en concurrence conviennent du cloisonnement du marché suisse, par exemple moyennant fixation des prix ou répartition géographique ou en fonction de partenaires commerciaux, il peut y avoir un accord de concurrence au sens de l’art. 5, al. 3, let. a et c, de la loi sur les cartels (LCart)6, susceptible d’être sanctionné directement en vertu de l’art. 49a LCart. En outre, l’art. 5, al. 4, LCart dispose que les accords en matière de concurrence instaurant des prix de vente minimum ou des prix de vente fixes, ainsi que les ententes sur une interdiction de vente passive7 entre entreprises occupant différents échelons du marché sont en principe notables et, sous réserve d’être justifiés pour des raisons d’efficience, illicites. L’art 49a LCart prévoit des sanctions directes en cas de cloisonnement du marché suisse. Depuis des années, les autorités en matière de concurrence se focalisent sur les entraves aux importations parallèles et directes, comme en témoigne leur pratique (il n’est que de penser aux cas Gaba8, BMW9 ou encore Nikon10).
Le droit actuel interdit en outre, dans l’art. 7 LCart, l’abus d’une position dominante sur le marché. En vertu de l’art 4, al. 2, LCart, on entend par entreprise dominant le marché une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d’offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs). La précision entre parenthèses a été ajoutée dans le cadre de la révision de la LCart en 2003. Le message du Conseil fédéral ajoutait en outre que, pour constater la position dominante d’une entreprise, les données concernant la structure du marché ne sont pas les seuls critères, mais qu’il faut également examiner les liens de dépendance réels sur le marché11, la nouvelle formulation visant à éviter de protéger des structures qui, au regard de la concurrence, ne sont plus viables12. Pour certains commentateurs, l’idée de puissance relative sur le marché a été introduite dans la LCart en 2003 déjà13, quand bien même elle n’y a pas été formulée expressément. De ce fait, cette interprétation est restée d’importance secondaire dans la pratique, et contestée dans la littérature. La COMCO n’a jamais arrêté de décision exécutoire en application de l’art. 7 LCart à des entreprises ayant un pouvoir de marché relatif14.
En vertu de l’art. 7 LCart, une position dominante d’une ou de plusieurs entreprises contraint au respect de certaines règles de conduite qui ne valent pas pour des entreprises qui n’occupent pas une telle position. La LCart n’interdit pas une position dominante en soi, mais l’abus de cette position. Or il n’est pas possible de définir de manière définitive cette notion d’abus, même si l’on distingue communément entre pratiques d’exclusion (on parle alors d’entraves abusives) et pratiques d’exploitation (exploitation abusive). En ce qui concerne les premières, les mesures prises par l’entreprise dominant le marché visent des concurrents actuels ou potentiels actifs sur ce marché ou sur un marché voisin. Dans le second cas de figure, le rapport entre la prestation et la contre-prestation est manifestement déséquilibré au détriment du partenaire commercial. L’art. 7, al. 2, LCart énumère six cas qui pourraient conduire à un abus
6 RS 251
7 Par vente passive, on entend, conformément au ch. 3 de la Communication sur les accords verticaux (CommVert) de la COMCO du 28 juin 2010, le fait de satisfaire des demandes non sollicitées, émanant de clients individuels (clients finals ou distributeurs) établis sur le territoire ou faisant partie de la clientèle qui sont réservés au fournisseur ou alloués exclusivement par le fournisseur à un autre distributeur, y compris la livraison de biens ou la prestation de services demandés par ces clients. La CommVert peut être consultée à l’adresse internet suivante : https://www.weko.admin.ch/weko/fr/home/documentation/communications---notes-explicatives.html.
8 ATF 143 II 297.
9 TF 2C_63/2016 du 24 octobre 2017.
10 Arrêt du TAF B-581/2012 du 16 septembre 2016.
11 Message du 7 novembre 2001 relatif à la révision de la loi sur les cartels, FF 2002 1911 ss. (ci-après « message LCart 2001 »), p. 1933.
12 Message LCart 2001, p. 1933.
13 Cf. p. ex. ZÄCH, Schweizerisches Kartellrecht, 2e éd., Berne 2005, N. 574 ss., ou encore BSK KG-REINERT/BLOCH, Art. 4 al. 2 N 23 ss.
14 P. ex. dans le cas Coop Forte, la question a été laissée ouverte en raison d’un accord amiable, DPC 2005/1, 146 N 163.